Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'autoriser le transfert de trimestres entre conjoints ou concubins pour le calcul des droits à la retraite. Il vise à permettre à des couples ayant des durées de cotisation différentes de s'ajuster mutuellement, afin de bénéficier d'une retraite plus équitable. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des majorations familiales existantes. Elle est financée par une compensation provenant de la majoration de l'accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors qu’une nouvelle réforme de notre système de retraite se prépare, il est à rappeler que le système par répartition impose une durée minimale de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Lorsque l’assuré n’a pas atteint cette durée d’assurance requise, ses droits à la retraite sont calculés au prorata du nombre de trimestres validés par rapport à cette durée. Il subit alors une décote avec un coefficient de 1,25 % par trimestre manquant. À la règle commune, s’ajoutent des droits dits « familiaux » liés notamment à la parentalité. Il existe ainsi des majorations pour enfants ou encore des majorations pour conjoint à charge. Dans le cadre des majorations pour enfants, les trimestres supplémentaires peuvent être partagés au sein du couple. C’est ce que prévoit à l’heure actuelle l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Certains couples peuvent émettre le souhait de prendre leur retraite simultanément tout en ayant une durée de cotisation différente. Il serait intéressant de leur permettre de se transférer des trimestres pour le calcul des droits à la retraite. Cette mesure de souplesse est attendue par de nombreux couples. L’article 1 er de cette proposition de loi prévoit ainsi d’autoriser le transfert de trimestres entre conjoints, concubins ou personnes pacsés pour le calcul des droits à la retraite, dans la limite de douze trimestres maximums. L’article 2 veille à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 351-6-2. – Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximums. »…
- Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)