Rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection nationale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier MarleixDR

En commission

Renvoyée en commission le 10 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi rend obligatoire, pour les candidats à des élections nationales, la possession d’un casier judiciaire vierge, c’est-à-dire ne comportant aucune condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. Il modifie des dispositions législatives pour intégrer cette exigence dans le cadre des élections. La mesure s’applique à partir de la première élection présidentielle suivant la publication de la loi, ainsi qu’aux prochains renouvellements des assemblées parlementaires. Elle vise à garantir des standards de moralité et de probité pour les candidats à des fonctions électives.

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Déposée le : 10 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0323
Dossier législatif : DLR5L17N50585

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance des citoyens envers leurs représentants sont des enjeux essentiels pour la démocratie. En interdisant aux personnes ayant un casier judiciaire de devenir parlementaires ou élus locaux, cette loi vise à garantir l’intégrité et l’exemplarité des élus. Les élus se doivent de respecter des standards élevés de moralité et de probité. Cette mesure contribuera à renforcer la crédibilité des institutions démocratiques et à préserver l’honneur de la fonction élective. L’article 1er exige que les candidats à l’élection présidentielle n’aient aucune condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. L’article 2 établit les mêmes conditions pour les candidats aux élections législatives et sénatoriales. L’article 3 prévoit les modalités d’entrée en vigueur dans le temps de cette disposition. Il convient de préciser que cette mesure n’a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d’ores et déjà sur l’effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire. La confiance ne se décrète pas. Les droits et les devoirs doivent être assumés autant par les élus que par les citoyens. Il est urgent de réagir dans un contexte de défiance et de désarroi.

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés : « Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127-1 du code électoral. « Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont : « 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221-1 à 221-5-5-1, 221-5-6, 222-1, 222-6-4, 222-7, 222-9, 222-11, 222-13 à 222-14, 222-14-4 à 222-16, 222-17, 222-18, 222-18-4, 222-22, 222-22-2 à 222-23-3, 222-26-1 à 222-27, 222-29 à 222-29-3, 222-30-1 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-1-1 à 222-33-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 224-1 A, 224-1 B, 224-1, 224-5-1, 224-6, 224-8, 224-4-1, 225-4-7, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13, 225-5, 225-6, 225-10, 225-11, 225-12-1, 225-12-5, 225-12-6,225-12-8, 225-12-9 et 225-13 à 225-14-2 du code pénal ; « 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432-10 à 432-11 et 432-12 à 432-15 du même code ; « 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 431-5, 431-7 à 431-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ; « 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I ; « 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du code électoral ; « 6° Les infractions fiscales. »…
  • Article 2 Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 127-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. « Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont : « 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221-1 à 221-5-5-1, 221-5-6, 222-1, 222-6-4, 222-7, 222-9, 222-11, 222-13 à 222-14, 222-14-4 à 222-16, 222-17, 222-18, 222-18-4, 222-22, 222-22-2 à 222-23-3, 222-26-1 à 222-27, 222-29 à 222-29-3, 222-30-1 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-1-1 à 222-33-3, 222-34 à 222-40, 222-52 à 222-60, 224-1 A, 224-1 B, 224-1, 224-5-1, 224-6, 224-8, 224-4-1, 225-4-7, 225-4-11, 225-4-12, 225-4-13,225-5, 225-6,225-10, 225-11,225-12-1, 225-12-5, 225-12-6,225-12-8, 225-12-9 et 225-13 à 225-14-2 du code pénal ; « 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432-10 à 432-11 et 432-12 à 432-15 du même code ; « 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 431-5, 431-7 à 431-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ; « 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ; « 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ; « 6° Les infractions fiscales. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 3 L’article 1er de la présente loi organique s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant sa publication. L’article 2 s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

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