Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de transférer à l’État la charge d’entretien et de restauration des édifices religieux construits avant 1905, lorsque les communes, départements ou établissements publics de coopération intercommunale en sont propriétaires et ne disposent pas des ressources nécessaires. Il prévoit la conclusion d’une convention entre l’État et les collectivités pour engager les dépenses d’entretien et de conservation. Un inventaire national du patrimoine religieux est également institué. La charge financière de l’État est compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les édifices religieux font partie intégrante du patrimoine français, structurant nos paysages depuis la naissance de notre nation. Parmi les 100 000 édifices recensés dans l’hexagone, plus de 40 000 sont les propriétés des communes, une spécificité́ française ; tandis qu’environ 15 000 sont protégés au titre des monuments historiques. Ces édifices religieux construits avant la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905, incarnent l’identité́ des communes des Français, son Histoire, mais aussi la diversité architecturale de notre pays. La valeur de ces édifices ne repose pas seulement aux croyants qui les fréquentent, elle va au-delà̀ du caractère religieux, en étant également spirituelle, historique, culturelle, artistique et architecturale. Témoins des liens entre mémoire locale, familiale et nationale, les Églises sont des vecteurs de transmission de l’identité des territoires. Afin de garantir la transmission de l’héritage local et national de la France, l’État se doit d’assurer un avenir à ses églises, empreintes du passé. Plus de 90 % des églises sont détenues par les communes. Or, conformément à l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, « L’État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte ». Par un arrêt en date du 10 juin 1921, le Conseil d’Éta…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale propriétaire d’un édifice du culte ne dispose pas des ressources financières nécessaires, cette collectivité transfère à l’État la charge financière des travaux jugés indispensables à la conservation de l’édifice ou à la sécurité des personnes. »…
- Article 2 La section 4 du chapitre unique du titre I er du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-20 ainsi rédigé : « Art. L. 1311-20. – Lorsqu’un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale propriétaire d’un édifice du culte demande à l’État d’engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation de cet édifice, une convention, conclue entre la personne propriétaire de celui-ci et l’État, précise le programme des travaux et le concours éventuel du propriétaire. »…
- Article 3 La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre II du livre VI du code du patrimoine est complétée par un article L. 621-38-1 ainsi rédigé : « Art. L. 621-38-1. – Un inventaire national du patrimoine religieux sur le territoire français est tenu par les autorités compétentes et mis à jour tous les dix ans. Il présente l’ensemble des monuments appartement au patrimoine religieux ainsi qu’une cartographie précise et les évènements de nature physique, économique ou sociale qui ont marqué le patrimoine religieux et leur politique de gestion. Enfin, un chapitre est dédié aux préconisations pour améliorer les politiques de préservation, de protection ou de gestion du patrimoine religieux. »…
- Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)