Renforcer la répression des refus d’obtempérer

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric CiottiUDR · avec 15 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions du code de la route et du code pénal afin d’augmenter les sanctions encourues pour des infractions liées au refus d’obtempérer, notamment en augmentant les amendes et en élargissant les conditions de mise en détention préventive. Il renforce également les peines encourues pour les crimes commis à l’encontre de certains agents de l’autorité publique. Ces modifications visent à renforcer la répression de comportements qui entravent l’exercice des fonctions de l’autorité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0354
Dossier législatif : DLR5L17N50616

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis une vingtaine d’années, nos compatriotes sont les victimes d’un véritable ensauvagement de notre société, avec une accélération ces dix dernières années. Le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide réunis a atteint en 2022 son plus haut niveau depuis 1972. En seulement six ans, les homicides et les tentatives ont augmenté de 50 % passant de 3 080 à 4 543 faits entre 2016 et 2022. En dix ans, les coups et blessures volontaires, violences gratuites par excellence, ont augmenté de 77 %, passant de 214 900 faits en 2012 à 380 400 en 2023. La France est ainsi le 1er pays européen sur 27 pour le taux d’agressions graves (3,5 fois plus qu’en Allemagne). Nos forces de l’ordre, premier rempart de la République, se trouvent être bien souvent les premières cibles de cette spirale de violences. Les violences contre les dépositaires de l’autorité publique ont plus que doublé en 20 ans, passant de 17 477 faits en 2001 à 37 618 en 2021, soit plus de 100 chaque jour. Ainsi, les policiers et gendarmes représentent chaque année environ 25 % des victimes de violences physiques et verbales. Les agressions contre la police nationale ont plus que doublé en 20 ans, plus de 85 faits de violences environ par jour étant recensés à leur encontre. Ces violences vont hélas parfois jusqu’à leur coûter la vie. Le dernier exemple en date est le drame survenu à Mougins où un gendarme du peloton motorisé de Mandelieu-la-Napoule a été mortellement percuté par un véhicule en fu…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 233-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le 4° est abrogé ; b) Le 5° est ainsi modifié : – après le mot : « confiscation », il est inséré le mot : « obligatoire » ; – les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 3° Est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Toute condamnation pour le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;…
  • Article 2 L’article L. 233-1-1 du code de la route est ainsi modifié : 1° Au 1° du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 2° Au III, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
  • Article 3 Au II de l’article L. 233-1-2 du code de la route, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
  • Article 4 À l’article 721-1-2 du code de procédure pénale, après le mot : « publique » sont insérés les mots : «, ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la route ».
  • Article 5 La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis à l’encontre : « 1° D’un militaire de la gendarmerie nationale ; « 2° D’un fonctionnaire de la police nationale ; « 3° D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ; « 4° D’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ; « 5° D’un agent des douanes ; « 6°D’un agent de l’administration pénitentiaire ; « 7° D’un agent de police municipale ; « 8° D’un garde champêtre ; « dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ; « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 132-19 est ainsi modifié : a) Les mots : « un délit » sont remplacés par les mots : « une infraction » ; b)Le mot : « puni » est remplacé par le mot : « punie » ; c) La seconde phrase est supprimée ; 3° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis à l’encontre : « 1° D’un militaire de la gendarmerie nationale ; « 2° D’un fonctionnaire de la police nationale ; « 3° D’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ; « 4° D’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ; « 5° D’un agent des douanes ; « 6° D’un agent de l’administration pénitentiaire ; « 7° D’un agent de police municipale ; « 8° D’un garde champêtre ; « dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou autre que l’emprisonnement que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…

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