Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose la création d’un mécanisme de régulation carcérale visant à encadrer la densité des prisons. Il impose aux maisons d’arrêt et aux quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires de respecter une densité carcérale définie. Cette densité est calculée comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et la capacité d’accueil des lieux. Le texte vise ainsi à améliorer les conditions de détention et de travail, tout en favorisant la réinsertion des personnes incarcérées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2020, la France a été condamnée une nouvelle fois par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt J.M.B. et autres c. France du 30 janvier 2020) en raison de la surpopulation carcérale chronique. Cette surpopulation dégrade directement les conditions de détention des personnes détenues, les rendant parfois indignes, ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires, rendant ces métiers de plus en plus difficiles et de moins en moins attractifs. Empêchant l’administration pénitentiaire de remplir sa mission de réinsertion, cette surpopulation obère grandement la capacité de réinsertion et les chances de non-récidive des personnes incarcérées dans ces conditions. Le programme de construction de 15 000 nouvelles places de prison se poursuit à horizon 2027, année qui marquera également la fin du moratoire sur le respect du principe d’encellulement individuel qui existe dans notre droit depuis 1875 et n’a jamais été respecté. En parallèle, se développent les alternatives à la détention provisoire, les peines alternatives à l’emprisonnement et les aménagements de peine, en vue de favoriser la réinsertion et de mieux lutter contre la récidive. Dans ce cadre et dans la perspective de 2028, un an après la mise en œuvre du plan prison et la fin du moratoire sur l’encellulement individuel, si la surpopulation carcérale est toujours constatée, la présente proposition de loi propose de permettre aux maisons d’arrêt et quartier maison d’arrêt de …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé : « Art. 707‑1 A. – I. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1 er juillet 2028, en cohérence avec le principe fixé aux articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du code pénitentiaire. « Toute maison d’arrêt ou tout quartier maison d’arrêt dont la densité carcérale dépasse 100 % au 1 er juillet 2025 doit réduire progressivement la part des personnes détenues en surnombre. « À cette fin, la part des personnes détenues en surnombre à la date du 1er juillet 2025, doit avoir été réduite d’un tiers au 1er juillet 2026 et de deux tiers au 1er juillet 2027. « Dans le ressort de chaque juridiction, une convention est signée entre le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, les établissements pénitentiaires concernés et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin de déterminer les orientations relatives à l’exécution et à l’application des peines permettant de respecter les objectifs prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent I. Le contenu de cette convention est déterminé librement par les signataires. « Afin d’éclairer les signataires de la convention prévue à l’avant-dernier alinéa du même I, l’administration pénitentiaire transmet à ceux-ci, chaque semaine, les données chiffrées correspondant à l’occupation des places opérationnelles des établissements. « II. – Si les objectifs prévus aux deux premiers alinéas du I ne sont pas respectés, le juge de l’application des peines prononce, dans la stricte limite de ces objectifs, la libération sous contrainte de personnes détenues parmi les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans auxquelles il reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à six mois. La libération sous contrainte est prononcée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 720, c’est-à-dire qu’elle entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. « La libération sous contrainte prévue au premier alinéa du présent II peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen. « En cas de non-respect de la mesure et des obligations et interdictions le cas échéant fixées, le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait ou la révocation de la mesure et la réincarcération de la personne selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l’article 720. « Sont exclues du bénéfice de la libération sous contrainte prévue au premier alinéa du II : « 1° Les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, des faits de terrorisme ou pour des infractions relevant de l’article 132‑80 du code pénal ; « 2° Les personnes détenues ayant initié une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du code de procédure pénale, ou y ayant participé. « III. – À compter du 1 er juillet 2028, aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans une maison d’arrêt ou un quartier maison d’arrêt au delà du nombre de places disponibles. « Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées dans le respect du premier alinéa du présent III, des places libres sont réservées dans chaque établissement concerné, dans des proportions fixées par décret. « Lorsque l’admission d’une personne écrouée oblige à utiliser l’une de ces places réservées, une personne détenue condamnée ou placée en détention provisoire doit être libérée selon les procédures prévues au présent code. « Au 1 er juillet de chaque année, si le principe fixé au premier alinéa du I du présent article n’est pas respecté, le II du présent article est applicable. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (13)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)