Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit de modifier le code civil afin de permettre au juge aux affaires familiales de délivrer, en urgence, une ordonnance de protection dans les cas de violences exercées au sein du couple, même en l'absence de cohabitation. Il renforce ainsi les mesures de protection disponibles pour les enfants victimes de violences intrafamiliales. L’ordonnance peut être prise dans des conditions précises définies par le texte. La procédure vise à assurer une réponse rapide et adaptée aux situations de danger.
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Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 avril 2024 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 13 novembre 2024 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code civil est ainsi modifié : 1° (nouveau) L’article 515-9 est ainsi rédigé : « Art. 515-9. – Le juge aux affaires familiales peut délivrer e n urgence une ordonnance de protection : « 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ; « 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou d es faits de violence commis par l’un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces fait s l’enfant est dans une situation de danger. » ; 2° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 5 15-10 est complétée par les mots : «, sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9 » ; 3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : «, pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ; 4° (nouveau) À la première phrase du I de l’article 515-11-1, a près le mot : « et », sont insérés les mots : «, sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ; 5° (nouveau) L’article 515-12 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. » ; 6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : «, pour les c as mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ; 7° (Supprimé)…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)