Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d’introduire un régime de retraite additionnel obligatoire, basé sur un système de capitalisation collective, destiné aux salariés du privé. Ce régime s’ajoute au système actuel de retraite par répartition. La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2025. Les financements de cette mesure seront assurés par une taxe additionnelle sur les tabacs et par des compensations pour les organismes de sécurité sociale.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Dans son rapport annuel rendu public le 13 juin 2024, le Conseil d’orientation des retraites (Cor) estime qu’en 2024, le déficit du régime de retraite s’élèvera 5,8 milliards d’euros soit 0,2 % du produit intérieur brut (PIB) et qu’il s’aggravera très fortement jusqu’en 2070 date limite des prévisions. Ainsi, la réforme des retraites de 2023, entérinée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, s’avère insuffisante ou inadaptée pour sauvegarder l’équilibre de notre système de retraite. Comme l’indique le Cor des « ajustements » sont à effectuer pour équilibrer le système en modifiant l’un des trois leviers : l’âge de départ à la retraite, une hausse des cotisations ou une baisse des pensions. Une nouvelle réforme paramétrique après celles de 1993, 2003, 2010, 2014 et 2023. Une nouvelle course pour rattraper l’évolution démographique d’une pyramide des âges de plus en plus défavorable. Une nouvelle tentative pour sauver un système de retraite refondé en 1945 en répartition dans une France d’après-guerre à la natalité florissante. La réalité démographique est implacable : de 6 actifs pour un retraité en 1945, le ratio est aujourd’hui de 1,7 et continuera de baisser dans les années à venir pour atteindre 1,4 malgré la réforme de 2023. Ainsi, le système de retraites par répartition qui repose sur le versement des cotisations des actifs pour financer directement les pensions des retraités engendre de …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le chapitre bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 5 ter ainsi rédigé : « CHAPITRE 5 TER « Fonds de retraite à capitalisation collective des salariés du privé « Art. L. 135-16. – I. – Il est institué un régime de retraite additionnel obligatoire par capitalisation collective et par points pour les salariés du privé destiné à permettre l’acquisition de droits à la retraite. « II. – Les cotisations sont réparties à parts égales entre les employeurs et les salariés et fixées à 4 % de la rémunération telle que définie à l’article L. 136-1-1. « III. – Chaque cotisant est détenteur d’un compte de droits individuel en points, alimentés par les cotisations faites en son nom. Le nombre de points attribué chaque année est égal au rapport entre les cotisations versées et la valeur d’acquisition du point fixée pour l’année considérée. « IV. – L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 et aient été admis à la retraite. La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital. « Art. L. 135-17. – I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé Fonds de retraite à capitalisation collective des salariés du privé, placé sous la tutelle de l’État. Cet établissement est hébergé au sein d’une fédération d’institutions de retraite complémentaire désignée par décret en Conseil d’État. « II. – L’établissement public dénommé Fonds de retraite à capitalisation collective des salariés du privé a pour mission principale de gérer les cotisations retraites qui lui sont affectées afin de les bonifier en vue de leur versement aux bénéficiaires. « III. – Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture. Il fixe également chaque année la valeur d’acquisition du point. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.…
- Article 2 La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
- Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)