Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 3 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l'obligation pour les juges de prononcer systématiquement le remboursement des dégâts causés à un bien public, lors d'une condamnation pour destruction ou dégradation. Il modifie certaines dispositions du code de procédure pénale afin de renforcer la responsabilité des auteurs de ces actes. En outre, il rétablit une disposition permettant à l'autorité judiciaire de demander des mesures de réparation dans le cadre de ces infractions.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Qu’elles s’exercent sur les forces de l’ordre, professeurs, biens publics, personnes fragiles ou en situation de handicap, les violences se multiplient, se généralisent et se banalisent à travers notre pays. Auteurs de faits graves, certains récidivistes multiplient ainsi les actes d’une délinquance qui ne trouve plus, face à eux, une force suffisamment dissuasive une fois confrontée à notre système juridictionnel. Le jugement étant rarement immédiat – même lorsque les faits sont indiscutables – l’indignation est alors vite noyée sous un délai déraisonnable. Si Montesquieu alertait déjà dans L’esprit des Lois, que « la cause de tous les relâchements tient de l’impunité des crimes, non de la modération des peines », force est de constater que la réalité lui donne assurément raison. Pour preuve, c’est ainsi que le doute s’est installé profondément parmi les Français, quant à la capacité de notre justice à garantir sa fonction première. Cette réalité a ainsi parfaitement été mise en lumière dès 2021, lors d’une enquête réalisée pour le Sénat, montrant que 53 % des Français affirment ne pas avoir confiance dans leur justice, la jugeant à 68 % trop laxiste. Cette incapacité à condamner effectivement et donc à poursuivre le nécessaire travail d’équilibre qui lui est dévolu, la justice participe de fait, à un relâchement généralisé de notre société. À noter également que si une très courte majorité de Français considèrent que les peines appliquées pour les meurt…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-26 ainsi rédigé : « Art. 2-26. – La condamnation d’un individu pour dégradation ou destruction d’un bien public relevant du domaine public ou du domaine privé conduit le juge saisi du dossier à prononcer systématiquement le remboursement des dégâts causés à la personne publique propriétaire du bien en cause. « Cette réparation pécuniaire des dommages causés vise à assurer le remboursement des dégâts causés à la victime. Il ne s’agit pas d’une condamnation pénale. « La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut à sa libre appréciation solliciter une expertise afin d’éclairer son jugement. « Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l’espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s’acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés. « Le présent article ne s’applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l’article 121-3 du code pénal. « Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l’article 2 du code de procédure civile. »…
- Article 2 Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-27 ainsi rédigé : « Art. 2-27. – Lorsqu’un individu est condamné par le juge pénal pour la dégradation ou la destruction d’un bien privé, le juge doit assortir la sanction pénale du remboursement à la victime des dégâts causés. « La valeur des dégâts causés par le comportement délictueux du condamné est définie par le juge qui peut, à sa libre appréciation, solliciter une expertise afin d’éclairer son jugement. « Le juge peut moduler, selon sa libre appréciation des faits et des circonstances de l’espèce, la part du remboursement dont le condamné doit s’acquitter entre 50 et 100 % de la valeur des dégâts causés. « Le présent article ne s’applique pas aux dégradations ou destructions non intentionnelles au sens de l’article 121-3 du code pénal. « Ces dispositions ne font pas obstacle aux actions civiles en réparation engagées en vertu de l’article 2 du code de procédure civile. »…
- Article 3 Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-28 ainsi rédigé : « Art. 2-28. – Si la personne condamnée au remboursement des dommages, en vertu des articles 2-26 et 2-27, affirme ne pas être en capacité de le faire, le juge est chargé d’ordonner la saisie des montants dus sur les allocations versées par la caisse d’allocation familiale. « Les sommes saisies sont alors versées de façon automatique en réparation des dégâts ayant conduit à la condamnation. « Le juge définit le calendrier et l’échelonnement de ce remboursement selon son appréciation des faits et des conditions de vie de la personne condamnée, en respectant le montant du solde bancaire insaisissable. « L’individu condamné a la possibilité de faire un recours gracieux auprès du juge afin de solliciter la modification de l’échéancier de remboursement défini en vertu du troisième alinéa du présent article. Ce recours gracieux s’inscrit selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile. En cas de rejet, la décision du juge n’est pas susceptible de recours. « Le juge compétent est fixé par décret. »…
- Article 4 Le 4° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est abrogé.
- Article 5 L’article 41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 41-1-1. – Lorsque le procureur de la République, ou une personne ayant qualité pour agir, décide d’appliquer les dispositions de l’article 41-1 pour des faits de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien d’autrui au sens de l’article 322-1 du code pénal, il doit demander à l’auteur des faits de rembourser les dommages causés. « Pour ce faire, il peut : « 1° Définir le montant des réparations dues eu égard aux faits, aux montants prononcés pour des faits similaires et ultérieurs ; « 2° Solliciter une expertise afin de fixer la valeur des dommages causés ; « 3° Saisir le juge compétent fixé par le décret prévu à l’article 2-28, afin que celui-ci définisse un calendrier et un échelonnement du remboursement de la somme due. Le juge saisit les allocations familiales de l’intéressé et celles de la personne en ayant la garde s’il est mineur au moment des faits. L’auteur des faits, enjoint de rembourser les dégâts causés, peut adresser au juge un recours gracieux selon la procédure prévue aux articles 60 et 61 du code de procédure civile afin de solliciter, auprès de lui, la modification de l’échéancier de remboursement. En cas de rejet, la décision du juge n’est pas susceptible de recours. « Le juge compétent est fixé par décret. »…
- Article 6 Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-29 ainsi rédigé : « Art. 2-29. – Lorsqu’il statue sur la base des articles 2-26 ou 2-27, le juge compétent peut entendre les personnes qu’il souhaite afin de fonder sa décision, notamment les experts, la victime ou le prévenu. « Lors d’un recours gracieux exercé par l’intéressé en vertu de l’article 2-28, le juge est tenu d’entendre la personne à l’origine du recours ou son représentant. »…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)