Encadrer le recours au licenciement économique et interdire les licenciements dits "boursiers"

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Yannick MonnetGDR · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer le recours au licenciement économique et à interdire les licenciements dits "boursiers". Il modifie les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent procéder à des licenciements pour motif économique, en renforçant les exigences de cause réelle et sérieuse. Il prévoit également des sanctions financières en cas de non-respect des obligations sociales liées au maintien de l’emploi. Enfin, il abroge certaines dispositions existantes du code du travail relatives aux licenciements.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 décembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0694
Dossier législatif : DLR5L17N51040

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 5 novembre dernier, le groupe Michelin, leader mondial de la fabrication du pneumatique, a annoncé la fermeture d’ici 2026 de ses usines à Vannes et à Cholet, où travaillent 1 254 salariés. Dans le même temps, le distributeur Auchan a annoncé la suppression de 2 389 postes en fermant trois hypermarchés (Clermont-Ferrand Nord, Woippy, Bar-le-Duc), d’un supermarché (Aurillac), de six magasins MyAuchan, ainsi que de trois entrepôts de livraison à domicile. Ces licenciements massifs, s’ils ont été médiatisés au moment de leur annonce, risquent fort, malheureusement, de retomber dans une forme d’indifférence en laissant les salariés et leurs représentants syndicaux seuls face aux décisionnaires. Or, l’ampleur et la brutalité de ces décisions qui pèsent directement sur tant de travailleurs et leurs familles, et qui fragilisent le tissu social et économique local, exigent notre attention et notre mobilisation sans faille. D’autant que ces vagues de licenciements ne sont pas isolées. Bien d’autres sont malheureusement passées sous silence et tenues ignorées du plus grand nombre : selon un recensement de la Confédération générale du travail (CGT), 180 plans de licenciements, qui représentent 47 272 emplois fortement menacés ou supprimés, dont 21 191 pour la seule industrie, ont été mis en œuvre entre septembre 2023 et septembre 2024. De leurs côtés, « Les Échos » se sont attardés sur les fermetures de sites industriels annoncés pour 2025-2026 (1). Le quotidien …

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, le mot : « notamment » est supprimé ; 2° Les quatorze derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° À la cessation d’activité de l’entreprise ; « 2° À des difficultés économiques caractérisées par une évolution à la baisse, probante et durable, du chiffre d’affaires et du bénéfice, qui remet en cause la viabilité économique de l’entreprise dans les douze prochains mois ; « 3° À une réorganisation dans l’intérêt de l’entreprise et de la préservation de l’emploi, rendue nécessaire par des difficultés économiques avérées et de nature à remettre en cause la viabilité économique de l’entreprise telles que définies au 2° du présent article. « L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin d’éviter les situations mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent article justifiant un licenciement pour motif économique. À défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse. « Dans le cadre d’une réorganisation telle que mentionnée au 3° du présent article, l’employeur doit justifier des mesures suffisantes mises en œuvre pour reclasser le salarié ou pour adapter le salarié à l’évolution de son emploi. À défaut, le licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse. »…
  • Article 2 L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables. « Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »…
  • Article 3 L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé : « IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article dont bénéficie chaque employeur peut être minoré en fonction : « 1° Du nombre de fins de contrat de travail ; « 2° De la nature des contrats de travail et de leurs durées ; « 3° Du taux de sinistralité dans l’entreprise ; « 4° De la politique d’investissement de l’entreprise ; « 5° De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ; « 6° De la taille de l’entreprise. « Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »…
  • Article 4 L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I peut être minoré lorsque l’employeur ou les entreprises ne respectent pas les contreparties sociales en matière de maintien et de qualité de l’emploi prévues par décret. »
  • Article 5 L’article L. 1235-14 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés. « Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »…
  • Article 6 L’article L. 1235-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. « La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale ou du groupe. « La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe. « Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte. « La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation. « Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »…
  • Article 7 Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « dix refus ou plus » sont remplacés par les mots : « plusieurs refus » ; 2° Au début de l’article L. 1233-25, les mots : « Lorsqu’au moins dix salariés » sont remplacés par les mots : « Lorsque plusieurs salariés ».…
  • Article 8 Les articles L. 1237-19 à L. 1237-19-14 du code du travail sont abrogés.
  • Article 9 L’article L. 2254-2 du code du travail est abrogé.

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