Encadrement de la nomination des membres du Conseil constitutionnel et publication des opinions séparées

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane PeuGDR · avec 15 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 7 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la Constitution afin d'encadrer davantage la nomination des membres du Conseil constitutionnel, en introduisant une obligation de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Il établit également des restrictions sur les conditions de nomination, notamment en interdisant la nomination de personnes ayant occupé certains postes politiques ou parlementaires dans un délai de dix ans après la fin de ces fonctions. Enfin, il permet aux membres du Conseil constitutionnel de publier des opinions séparées lors des décisions rendues.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 février 2025
Identifiant : PIONANR5L17B0919
Dossier législatif : DLR5L17N51474

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, et en vertu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel : « Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». Ce principe fondamental s’applique à chaque fois qu’il est pourvu à une dignité ou à un emploi public. La capacité est le seul fondement qui justifie d’occuper de tels emplois et il appartient à l’autorité de nomination de se fonder sur la seule considération des « vertus » et des « talents » des personnes en cause. Le caractère discrétionnaire du pouvoir de nomination – c’est-à-dire l’absence de toute précision posée par les textes quant aux conditions d’âge, de diplôme, de compétence, de moralité – n’est pas synonyme de pouvoir arbitraire. Il est, en effet, possible de prendre en considération des éléments de nature politique ou autres mais, en fin de compte, seuls des candidats ayant un certain niveau de compétence pour occuper le poste à pourvoir peuvent être légitimement choisis. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire de nomination à un emploi public ne peut méconnaître le respect du principe interdisant de fonder les distinctions sur d’autres éléments que les vertus et les talents. Ceux-ci s’apprécient à la lumière des capacités propres à l’exercice des fonctions const…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 56 de la Constitution est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « en s’efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes » ; b) Après l’avant-dernière phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ses membres disposent de compétences et d’expériences reconnues en matière juridique. Trois d’entre eux doivent avoir la qualité de professeur de droit des universités ou de juge ayant exercé effectivement au moins dix ans dans les juridictions administratives ou judiciaires françaises. » 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un recours contre ces décisions de nomination peut être formé devant la Cour de cassation. Les conditions de ce recours sont fixées par une loi organique. » 3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : «…
  • Article 2 L’article 57 de la Constitution est ainsi modifié : 1° La première phase est complétée par les mots : « et avec celles d’ancien ministre ou d’ancien membre du Parlement dans un délai de dix ans suivant la fin de l’exercice de ces fonctions ou mandats » ; 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune condamnation ne doit être inscrite au casier judiciaire des membres du Conseil constitutionnel. »…
  • Article 3 L’article 61 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À leur demande, les membres du Conseil constitutionnel peuvent joindre à la décision rendue leur opinion séparée, qu’elle soit concordante ou dissidente ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin