Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encadrer l’organisation et l’implantation des activités d’imagerie médicale en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Il introduit des dispositions visant à garantir un accès équitable et de qualité aux soins en matière d’imagerie médicale. Il renforce la transparence des structures de gestion et de propriété des centres d’imagerie, afin de prévenir les risques liés à la concentration du secteur par des groupes financiers. Il instaure également des mesures permettant aux autorités de mieux contrôler et d’encadrer ces activités. Enfin, il prévoit des dispositions financières pour compenser les charges publiques liées à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’accès à l’imagerie médicale en Hexagone et dans les territoires ultramarins, régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, est menacé par la concentration croissante des centres d’imagerie médicale sous la tutelle de groupes financiers, notamment dans les zones urbaines où la rentabilité est plus élevée. Depuis 2022, l’Académie nationale de médecine a mis en garde contre l’ampleur grandissante de la financiarisation du secteur de la radiologie en raison de l’acquisition par des groupes financiers relevant de fonds d’investissement. Si les radiologues se font de plus en rares, les offres financières attractives masquent mal plusieurs risques pour les professionnels et les patients. Il faut tout d’abord mettre en exergue l’absence de transparence du montage de nombre de sociétés d’exercice libéral qui se portent acquéreur des plateformes professionnelles avec, pour conséquence, le fait que les investisseurs n’apparaissent pas dans le capital de ces sociétés auxquelles les professionnels de santé vont se lier par contrat. De fait, les contrats proposés sont abscons : – D’une part, les professionnels exerçant dans ces sociétés n’ont ni la maîtrise de la gouvernance et de la gestion, ni le contrôle des droits financiers ; – D’autre part, les Conseils départementaux de l’Ordre des médecins (CDOM) donnent leur avis sur les statuts des sociétés, mais pas sur les contrats connexes et complexes conclus par ailleurs et souvent non communiqués. Par un mécanis…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le chapitre I er du titre II du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Mesures diverses relatives à l’organisation et à l’implantation des activités d’imagerie médicale « Art. L. 6121-12. – Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre en imagerie médicale sur la base d’une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques, épidémiologiques et territoriales, ainsi que des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de l’offre de soins et d’équipements lourds existante. Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale garantit le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge sanitaire. À cette fin, il assure l’accessibilité spatiale des activités d’imagerie médicale sur l’ensemble du territoire en tenant compte des particularités des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la prise en charge des patients dans un délai raisonnable. Ce délai raisonnable de prise en charge, par type d’examen, est défini par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale veille à soutenir et à faciliter le déploiement de centres de soins publics ou privés non lucratifs spécialisés en cancérologie et imagerie médicale de la femme. Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale est défini par les agences régionales de santé mentionnées à l’article L. 1431-1 du présent code et conformément à leurs missions définies à l’article L. 1431-2 du même code. Le schéma d’organisation et d’implantation des activités d’imagerie médicale est réexaminé tous les deux ans sur la base d’une mise à jour de l’évaluation mentionnée dans le présent article. « Art. L. 6121-13. – Le respect du schéma d’organisation et d’implantation d’imagerie médicale conditionne l’autorisation délivrée par l’agence régionale de santé de création, de changement d’implantation ou de cession d’une activité d’imagerie médicale. « Art. L. 6121-14. – Les praticiens en imagerie médicale sont soumis aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 6121-15. – Les agences régionales de santé sont chargées d’évaluer le respect du schéma d’organisation et d’implantation, notamment en ce qui relève des délais de prise en charge et d’absence de sélection des patients au sein des structures d’imagerie médicale existantes. « Lorsqu’une évaluation laisse supposer l’existence de pratiques non conformes aux termes du schéma d’organisation et d’implantation en vigueur, l’agence régionale de santé compétente notifie dans un délai de sept jours les mesures correctrices devant être prises. « Elle met en demeure la structure concernée de se mettre en conformité dans un délai d’un mois. « Lorsqu’il est constaté des manquements portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à la mise en demeure, l’agence régionale de santé prononce la suspension immédiate de l’autorisation de la structure d’imagerie médicale. « En outre, l’agence régionale de santé peut prononcer des sanctions financières dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d’affaires annuel de la structure concernée. « Les investisseurs ne relevant pas d’une activité médicale peuvent être interdits d’investir dans le secteur de l’imagerie médicale pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans à compter de la date de retrait de l’autorisation en imagerie médicale. « Art. L. 6121-16. – Aucun acte, notamment les pactes d’associés, ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les règles de détention prévues aux articles 5 et 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières des professions libérales. « Aucune personne, physique ou morale, ne relevant pas des catégories définies aux articles 5 et 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ne peut bénéficier de droits financiers ou décisionnels au delà de la portion du capital qu’elle détient, notamment par l’utilisation d’un système d’actions de préférence. « Art. L. 6121-17. – Il est créé un observatoire de la qualité des soins d’imagerie médicale dont l’objet est de mesurer la performance des structures d’imagerie médicale en termes de qualité de prise en charge et d’égalité de prise en charge, comprenant une évaluation des tarifs pratiqués par type d’acte et tenant compte des spécificités des territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ces données sont publiées annuellement et accompagnées, le cas échéant, de recommandations pour améliorer la prise en charge des patients. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
- Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)