Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 19 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code du sport afin d'intégrer des dispositions relatives au respect du principe de laïcité dans le cadre des compétitions sportives et de l'utilisation des équipements sportifs publics. Il prévoit notamment que les fédérations sportives doivent respecter des règles de neutralité lors des compétitions organisées à différents niveaux. De plus, il confère aux collectivités territoriales le pouvoir de définir les conditions d'utilisation des équipements sportifs, et il précise que les règlements d'utilisation des piscines et baignades publiques doivent garantir la neutralité. Enfin, il ajoute une mention concernant la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif dans le code de la sécurité intérieure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 février 2024 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 18 février 2025 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 131-23 ainsi rédigé : « Art. L. 131-23. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leur s associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux acteurs de ces compétitions. « Le fait de contrevenir au premier alinéa est sanctionné dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire d e chaque fédération sportive délégataire de service public et de chaque ligue professionnelle. « Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux personnes sélectionnées en équipe de France par une fédération sportive dél égataire de service public. »…
- Article 2 La section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-4-1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utili sation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive exclut tout usage pour l’exercice d’un culte. « Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »…
- Article 2 bis (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 121-4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l’associ ation sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131-23 et L. 312-4-1 ».
- Article 3 La section 2 du chapitre II du titre I er du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-11-1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’u ne baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité du service public et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d’ad aptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe notamment le port de signes ou de tenues susceptibles d’y contrevenir. »…
- Article 4 (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont inséré s les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, ».
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)