Améliorer les critères d’éligibilité au prélèvement sur recettes de l’État lié au fonds national de garantie individuelle des ressources

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie Bazin-MalgrasDR

En commission

Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les taux de prélèvement sur les recettes de l’État liés au FNGIR, afin d’ajuster les compensations versées aux collectivités locales. Il réduit le taux de prélèvement pour les communes et EPCI à fiscalité propre, en modifiant les pourcentages applicables. Une nouvelle taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la perte de recettes de l’État liée à cette modification. Ces changements visent à mieux refléter l’évolution des situations financières des collectivités locales depuis 2010.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er avril 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1216
Dossier législatif : DLR5L17N51828

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application de l’article 78 de la loi de finances pour 2010. Ce fonds vise à maintenir le niveau des ressources perçues par les collectivités locales avant la réforme de la taxe professionnelle par l’intermédiaire d’un prélèvement ou d’un reversement. Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR restent fixes et sont reconduits chaque année afin d’offrir une stabilité aux collectivités locales. Ces montants correspondent donc à ceux fixés par rapport à 2010 or depuis cette date la situation financière de nombreuses communes a évolué. Aussi, si cette règle bénéficie aux collectivités locales contributrices qui ont vu leurs ressources fiscales augmenter, elle s’avère préjudiciable aux collectivités ayant subi une perte de base et de produit de leur fiscalité économique du fait de la fermeture d’une ou plusieurs entreprises sur leur territoire. Pour répondre à cette difficulté, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu pour les communes et les EPCI…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; b) Au 2°, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % ». 2° Le B est ainsi modifié : a) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « une proportion » ; b) Sont ajoutés les mots : « égale à la moitié de la proportion de perte de bases de cotisation foncière des entreprises constaté entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds. »…
  • Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin