Réduire la précarité sociale et monétaire des familles monoparentales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Édouard BénardGDR · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 22 avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à améliorer la situation des familles monoparentales en modifiant certaines dispositions législatives. Il prévoit que les femmes célibataires, divorcées ou séparées puissent bénéficier des protections liées à la grossesse dès leur première grossesse. Il modifie également les règles relatives à l’attribution des prestations sociales pour tenir compte des situations où un parent supporte seul ou principalement la charge d’un enfant. Enfin, il introduit une mesure financière visant à compenser les coûts supplémentaires encourus par l’État et les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 avril 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1340
Dossier législatif : DLR5L17N51977

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Quelles qu’en soient les causes, la monoparentalité est un phénomène en constante progression qui, désormais, concerne un foyer sur quatre. Dans les territoires dits d’Outre-mer, et particulièrement aux Antilles, la part des familles monoparentales est même devenue majoritaire parmi les familles avec enfant. Ainsi en Martinique, la part des familles monoparentales était estimée à 59 % des ménages avec enfant en 2018 (contre 27 % en 1990) et à 52 % en Guadeloupe. Et si, en moyenne, un enfant sur quatre vit dans une famille monoparentale dans l’Hexagone, ce sont en moyenne deux enfants sur quatre qui sont concernés par cette configuration familiale aux Antilles et en Guyane. Par ailleurs, la monoparentalité est une situation dont on ne peut nier le caractère genré qui concentre et exacerbe l’ensemble des inégalités vécues par les femmes dans la société et au travail. En effet, dans 82 % des cas, ce sont les mères qui sont à la tête de ces familles monoparentales. À la Réunion, ce sont même 98 % des familles monoparentales qui sont composées d’une mère seule, et 66 % d’entre elles ont plus d’un enfant à charge(1). Ainsi, si les familles monoparentales recouvrent une pluralité de situations de vie, il n’en demeure pas moins vrai et vérifié par de nombreuses études statistiques et sociologiques qu’elles sont un lieu propice à une plus forte précarité monétaire et à des inégalités sociales accrues. Dans son « Étude sur les familles en 2020 » publiée en septembr…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 1225-19 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-19-1. – Lorsque la salariée est une femme célibataire, divorcée ou séparée, elle bénéficie des dispositions prévues à l’article L. 1225-19 du présent code dès sa première grossesse. »
  • Article 2 Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ou dès le premier enfant lorsque le parent en supporte la charge à titre exclusif ou principal ».
  • Article 3 La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 822-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 822-8-1. – La pension alimentaire telle que définie à l’article L. 373-2-2 du code civil ne peut être intégrée aux ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation mentionné à l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation si le demandeur supporte à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. »…
  • Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1 er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1 er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin