Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 22 avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose d'abroger les dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives au recul de l'âge de départ à la retraite et à l'augmentation de la durée de cotisation. Il vise à rétablir l'âge de départ à la retraite à 62 ans et à reporter à 2035 la mise en place de la durée de cotisation de 43 annuités. La compensation des charges pour les organismes de sécurité sociale est assurée par une majoration de l'accise sur les tabacs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Il y a exactement deux ans, le 14 avril 2023, était promulguée la loi n° 2023‑270, dite « réforme des retraites ». Cette réforme s’est distinguée par sa brutalité inouïe, tant dans sa mise en œuvre que dans son objet. Jamais, en effet, une réforme des retraites n’était allée aussi loin dans les conditions imposées aux travailleurs : un relèvement de l’âge de départ de deux ans, de 62 à 64 ans ; et, pour prétendre à une carrière complète, une durée de cotisation portée à 43 annuités dès 2027 au lieu de 2035, obligeant chacun à travailler un trimestre de plus tous les ans. De surcroît, cette réforme s’est appliquée immédiatement de sorte que la génération au seuil de partir à la retraite, celle née en 1961, a vu, dès 2023, son âge de départ minimal reculer de trois mois. Cette réforme aura été également inouïe par la mobilisation historique qu’elle a provoquée. Pendant plus de six mois, les travailleurs, les retraités et la jeunesse, soutenus par les huit principaux syndicats de salariés constitués en intersyndicale, ont exprimé sans discontinuer leur stricte opposition à cette réforme de grande régression sociale. Deux ans après sa promulgation, la réforme des retraites demeure le symbole d’une rupture profonde entre nos concitoyens et le pouvoir politique. Si les gouvernements qui se sont succédé depuis 2023 espéraient que le temps viendrait à bout de la contestation sociale et syndicale, force est de constater qu’ils se sont trompés. Cette réforme passée…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-deux » ; – à la fin, la date : « 1 er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1955 » ; b) Le second alinéa est ainsi modifié : – la date : « 1 er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1955 » ; – la date : « 1 er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » ; – la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1954 » ; – à la fin, le mot et le signe : « génération. » sont remplacés par le mot et le signe : « génération : « ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; « 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ; 2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié : a) À la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ; b) Le 3° est ainsi modifié : – la date : « 1 er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » ; – à la fin, la date : « 31 décembre 1962 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1966 » ; c) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ; d) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ; e) À la fin du 6°, la date : « 1 er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1973 » ; 3° Au 1° de l’article L. 351-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié : 1° L’article L. 13 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ; b) Les II et III sont ainsi rétablis : « II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. « III – Pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. » 2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». III. – À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». IV. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ». V. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.…
- Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)