Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 24 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 24 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit que, lors des élections législatives, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent participer au second tour. Il modifie ainsi le code électoral pour limiter le nombre de candidats qualifiés pour le second tour à deux. Cette disposition s'applique dans chaque circonscription électorale. Elle ne modifie pas les règles de participation ou de vote, mais restreint le nombre de candidats pouvant être présents au second tour.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 24 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi a pour objet de limiter à deux le nombre de candidats pouvant accéder au second tour des élections législatives. Actuellement, l’article L. 126 du code électoral autorise tout candidat ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits à se maintenir au second tour. Ce mécanisme peut conduire à la présence de trois ou quatre candidats au second tour d’un scrutin uninominal, entraînant des configurations complexes, voire contre-productives pour la lisibilité de l’offre politique et l’efficacité de la représentation démocratique. Lors des élections législatives de 2024, de lourdes critiques ont pesé sur les stratégies de retrait de candidature entre les deux tours. Pourtant, elles n’étaient pas fondées, la règle de droit permettant sans réserve aux candidats de se retirer afin de favoriser une force politique au détriment d’une autre. En démocratie, il n’est pas anormal de voir certains acteurs utiliser au maximum de leurs potentialités l’ensemble des règles avec lesquelles ils évoluent. La loi est ainsi faite et il fallait le respecter, tous comme les équilibres parlementaires qui en ont découlé. Cependant, ce n’est pas parce que la loi offre légitimement la possibilité à un candidat – par son retrait – de peser sur le résultat d’une élection, que cette loi est nécessairement juste et bien faite. Faire taire par avance le procès en illégitimité du résultat d’une élection législat…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 126 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Seuls les deux candidats ayant obtenu au premier tour le plus grand nombre de suffrages des électeurs inscrits accèdent au second tour. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)