Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer les droits des personnes en fin de vie en clarifiant les conditions dans lesquelles une souffrance réfractaire peut être considérée comme insupportable. Il impose une obligation aux médecins de mettre en œuvre des mesures pour soulager cette souffrance dans des cas précis. La loi introduit une procédure collégiale pour la prise de décisions concernant la fin de vie, et précise que toute personne a le droit de refuser une obstination déraisonnable. Elle précise également que l’hydratation et l’alimentation peuvent être arrêtées en cas de sédation profonde et continue, si cela a été souhaité par le patient ou si cela cause une souffrance.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Garantir à chaque personne une fin de vie digne, apaisée et conforme à sa volonté constitue une exigence éthique, un impératif de justice et un engagement profondément humaniste. Depuis deux décennies, notre législation a progressivement reconnu et affirmé des droits fondamentaux relatifs à la fin de vie : droit au refus de traitement, droit à l’arrêt de l’acharnement thérapeutique, droit à un accompagnement palliatif de qualité. Toutefois, l’application de ces droits demeure encore aujourd’hui trop souvent théorique, lacunaire et inégalitaire. La douleur réfractaire - c’est-à-dire celle qui persiste malgré les traitements appropriés -représente une réalité insupportable pour un certain nombre de patients atteints de pathologies graves et incurables, en phase avancée ou terminale. Qu’elle soit physique ou psychique, cette souffrance génère une détresse majeure qui altère profondément la qualité de vie, porte atteinte à la dignité humaine et place les soignants dans une impasse clinique et morale. Malgré les apports majeurs des lois du 22 avril 2005 et du 2 février 2016, qui ont permis d’encadrer la fin de vie en France, les témoignages recueillis sur le terrain, les rapports parlementaires successifs ainsi que les retours des professionnels de santé et des usagers du système de soins révèlent une série de dysfonctionnements : difficultés d’accès aux soins palliatifs, inégalités territoriales, méconnaissance des droits des patients, persistance de décision…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-5-2-1. – Est considéré comme réfractaire tout symptôme dont la perception est jugée insupportable par la personne concernée et qui ne peut être soulagé par des traitements appropriés, mis en œuvre de manière rigoureuse. »
- Article 2 L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucune fin de vie ne doit se dérouler dans la douleur. »
- Article 3 L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où le pronostic vital est engagé à court terme et où la personne présente une souffrance réfractaire telle que définie à l’article L. 1110-5-2-1, le médecin a l’obligation de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens thérapeutiques disponibles pour garantir le soulagement de cette souffrance, y compris lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou d’abréger la vie. »…
- Article 4 L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mise en œuvre des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2, et L. 1111-11 est soumise à une procédure collégiale et à des modalités pratiques fixées par voie réglementaire. La procédure collégiale doit prendre en compte la volonté du patient. Lorsqu’il n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, il convient de se référer à sa directive anticipée et sa personne de confiance. Toute décision est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. »…
- Article 5 L’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne a le droit de ne pas subir une obstination déraisonnable, dans le respect de sa volonté et de sa dignité. Ce droit inclut la possibilité de recourir à une prise en charge palliative et de bénéficier, lorsque la situation le requiert, de soins exclusivement orientés vers le soulagement de la souffrance et l’accompagnement, sans recours à un maintien artificiel de la vie dépourvu de bénéfice thérapeutique. »…
- Article 6 Le deuxième alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Dans le cas où une sédation profonde et continue est réalisée, l’hydratation et l’alimentation peuvent être arrêtées si le patient l’a souhaité ou si elles sont source de souffrance. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)