Reconnaissance du fait syndical martiniquais

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marcellin NadeauGDR · avec 15 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 30 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de reconnaître spécifiquement le fait syndical martiniquais en modifiant les règles de représentativité syndicale dans cette région. Il prévoit que, pendant cinq ans, la représentativité des syndicats en Martinique sera évaluée selon des critères adaptés à la situation locale. En parallèle, il institue une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les pertes de recettes liées à cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1874
Dossier législatif : DLR5L17N52862

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Il est une urgence : la reconnaissance du fait syndical martiniquais. En effet, avec l’émergence de multinationales qui s’installent sur le territoire de la collectivité martiniquaise, comme avec la constitution d’entreprises ou de filières de type oligopolistiques, bon nombre d’entreprises n’ont pas ou n’ont plus de représentants syndicaux locaux, alors même que ces syndicats locaux obtiennent une majorité de voix aux élections professionnelles. De fait la spécificité martiniquaise n’est plus prise en compte, selon les organisations syndicales locales. « C’est le cas actuellement, de la multinationale de restauration collective Restalliance qui est en train de licencier une salariée sans pour autant que cette dernière soit en mesure d’être représentée localement », dénonce ainsi M. Philippe Pierre-Charles de la Centrale démocratique martiniquaise du travail (CDMT). Il y voit une anomalie qui va à l’encontre des travailleurs martiniquais. C’est pourquoi les organisations syndicales Union syndicale autonome de Martinique (USAM), Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), CDMT et Union générale des travailleurs de la Martinique (UGTM) réclament une reconnaissance du fait syndical martiniquais, d’autant que dans bon nombre d’entreprises, les représentations du personnel ont tendance à disparaître. Le contexte spécifique des dits outre-mer, reconnu par les traités européens, par la Constitution française et par la loi, appelle en certains domain…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article L. 2121-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En Martinique, et pour une durée de cinq années, la représentativité définie aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 est appréciée, pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, selon le caractère spécifique de la de cette collectivité. « Les organisations syndicales présentes au plan départemental sont représentatives de plein droit dès lors qu’elles répondent localement aux critères définis au II du présent article. « Les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives dans les départements d’Outre-mer. « L’appartenance à ces deux catégories ouvre notamment des droits de même nature tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour la participation aux élections professionnelles, pour la représentation dans les organismes consultatifs ou paritaires traitant des questions concernant le département d’Outre-mer considéré, pour l’attribution de moyens de fonctionnement, pour l’obtention d’agréments pour leurs instituts de formation, pour le droit de signer des conventions collectives départementales susceptibles d’extension dans le département concerné et, plus généralement, pour tout ce qui concerne l’exercice du droit syndical. » II. – Pour une durée de cinq années, en Martinique, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau du territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national en application de l’article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement : 1° Respectent les valeurs républicaines ; 2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau d’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6 du même code ; 3° Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts. III. – À l’issue de la période expérimentale de cinq années, le Gouvernement remet au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur : 1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ; 2° Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ; 3° Leurs moyens humains et financiers, notamment l’accès aux crédits du fonds paritaire prévu à l’article L. 2135-9 du code du travail ; 4° L’ensemble des voies d’amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I. 5° L’extension possible à l’ensemble des Outre-mer des dispositions de la présente loi. Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement.…
  • Article 2 La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin