Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 30 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer la connaissance et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail. Il élargit la portée des dispositions relatives aux accidents et maladies professionnelles pour inclure davantage de secteurs et de professions. Il introduit des mesures visant à mieux identifier les travailleurs des plateformes numériques et à renforcer les obligations des entreprises en matière de santé et de sécurité au travail. Enfin, il prévoit des dispositions financières pour compenser les charges supplémentaires supportées par les organismes de sécurité sociale et l'État.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, en 2023, l’Assurance maladie a recensé 1,03 million d’accidents du travail, d’accidents de trajet et de maladies professionnelles déclarés. Le nombre des seuls accidents du travail est évalué à 772 784 et a conduit à 759 décès, contre 738 un an plus tôt. Soit près de trois morts au travail par jour en moyenne (1). A ce sinistre bilan, il convient d’ajouter 332 accidents de trajets mortels survenus entre le domicile et le lieu de travail (46 cas supplémentaires par rapport à 2022), et 196 décès consécutifs à une maladie professionnelle (7 cas de moins qu’en 2022). Au final, ce sont donc 1 287 morts au travail, tous sinistres confondus, que l’on peut déplorer en 2023 (soit 60 décès en plus par rapport à 2022). Ces données, accablantes, sont cependant loin de cerner l’ampleur du problème puisque la Caisse nationale d’assurance-maladie ne recense que les salariés du régime général et n’intègre ni la fonction publique, ni les agriculteurs, ni les marins-pêcheurs, ni la majorité des chefs d’entreprise ou encore les autoentrepreneurs. C’est ainsi qu’en 2023 la Mutualité sociale agricole (MSA) a dénombré 39 145 accidents du travail et maladies professionnelles, parmi lesquels 65 décès (2). En outre, les accidents et les maladies liés au travail, non déclarés ou ceux déclarés mais non reconnus (3), demeurent invisibles puisqu’ils ne sont pas comptabilisés par l’Assurance maladie en tant que tels. Ces accidents et maladies constituent une bonne part de «…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 422-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot « professionnelles, », sont insérés les mots : « constatés dans toutes les professions et tous les secteurs d’activité, » ; 2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le présent article s’applique à tous les organismes de sécurité sociale obligatoires ou spéciaux soumis au livre IV du présent code, y compris s’agissant des non-salariés bénéficiaires de l’assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles prévue par l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s’agissant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique s’agissant de la fonction publique d’État, aux organismes de sécurité sociale des bénéficiaires d’un régime spécial d’assurance maladie au titre d’un domaine d’activité ou d’une entreprise. « Conjointement avec l’Agence nationale de santé publique, et dans le cadre de leurs missions respectives, les statistiques et les études ainsi produites sont centralisées, diffusées et exploitées par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail, qui dispose à cet effet des données centralisées et des analyses issues de l’outil géré par l’Agence nationale de santé publique conformément au neuvième alinéa de l’article L. 1413-1 du code de la santé publique. « Ces données sont consultables par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de l’inspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. « Chaque travailleur peut consulter les informations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles correspondant au secteur d’activité de l’établissement qui l’emploie. « Chaque année, la direction de l’animation et de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail présente à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport public sur l’évolution de la santé au travail produit à partir des statistiques et des études établies selon les modalités définies au présent article. »…
- Article 2 Après le 39° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 40° ainsi rédigé : « 40° Les travailleurs des plateformes numériques répondant à au moins deux des cinq indicateurs suivants, précisés par décret en Conseil d’État : « – la rémunération du travailleur est déterminée ou limitée par la plateforme ; « – le travailleur est soumis à des règles spécifiques en ce qui concerne l’apparence, la conduite envers les clients du service ou l’exécution du travail ; « – le travail effectué est supervisé ou la qualité du travail est évaluée par la plateforme, y compris par des moyens électroniques ; « – la liberté du travailleur est restreinte par la plateforme qui limite sa capacité, soit d’organiser son travail, soit de choisir ses horaires et ses périodes d’absences, soit d’accepter ou de refuser des tâches, soit de faire appel à des sous-traitants ou des substituts ; « – le travailleur est empêché par la plateforme de se créer un réseau de clientèle ou de travailler pour un autre donneur d’ordre. »…
- Article 3 I. – Le paragraphe 1er de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est abrogé. II. – Le titre Ier du livre VIde la quatrième partie du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.…
- Article 4 Le quatrième alinéa de l’article L. 2312-21 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « entreprise », insérer les mots : «, les arrêts de travail pour accidents et maladies professionnels » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, notamment en matière de santé publique et de santé au travail. »
- Article 5 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)