Lutter contre les violences faites aux enfants dits « intersexes »

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Ségolène AmiotLFI

En commission

Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire certaines pratiques médicales considérées comme contraires aux droits des enfants dits « intersexes », notamment la réalisation de traitements ou d'interventions chirurgicales sans leur consentement. Il modifie le code pénal pour rendre ces actes punissables, avec des sanctions pouvant inclure une interdiction d’exercer une activité médicale. Il introduit également des dispositions relatives à la procédure pénale et à la prise en compte des associations dans les affaires concernées. Enfin, il prévoit une évaluation par le gouvernement sur la possibilité d’intégrer un critère lié aux caractéristiques sexuées dans le droit de la non-discrimination.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1914
Dossier législatif : DLR5L17N52929

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans le sillage des réflexions menées sur la reconnaissance des droits des enfants et de la lutte en faveur de l’émancipation des minorités sexuelles et de genre, la question du respect des droits fondamentaux des enfants dits « intersexes », a fait irruption dans le débat public, au cours de ces dernières années, notamment sous l’impulsion de mobilisations associatives portées par des collectifs de personnes concernées et des acteurs issus du mouvement de défense des droits humains Pendant des décennies, ces enfants qui présentent des caractéristiques sexuées atypiques, parfois désignées sous le nom de « variation du développement génital » par la communauté médicale, ont fait l’objet de protocoles de prise en charge systématisant la réalisation de traitements et d’interventions chirurgicales visant à rendre leur corps conforme aux normes médicales ou sociales associées au féminin et au masculin. Ces interventions, parfois mutilantes, entraînent des conséquences tout au long de la vie, telles que des traumatismes psychologiques et des infirmités physiques, ce qui soulève d’importants enjeux en matière d’éthique et de respect des droits humains dans la mesure où elles sont, le plus souvent, pratiquées à un âge où les intéressés ne sont pas en mesure de prendre part à la décision qui a été prise pour eux. À cet égard, il convient de souligner que la France a été mise en cause à plusieurs reprises par le Comité des droits de l’enfant, le Comité contre la to…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article 132-77, après la référence : « 222-13 », est insérée la référence : «, 222-14-1 A » ; 2° Après l’article 222-14, il est inséré un article 222-14-1 A ainsi rédigé : « Art. 222-14-1 A. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuées atypiques d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. « L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues à l’article L. 2131-6 du code de la santé publique. » ; 3° La section 8 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-6 ainsi rédigé : « Art. 222-48-6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222-14-1 A encourent également une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »…
  • Article 2 Après l’article 222-16-2 du code pénal, il est inséré un article 222-16-3 A ainsi rédigé : « Art. 222-16-3 A. - Dans le cas où le délit prévu à l’article 222-14-1 est commis à l’étranger, la loi pénale française est applicable aux actes de complicité commis sur le territoire de la République. Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »
  • Article 3 Le sous-titre I er du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article 2-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’association peut exercer des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’article 222-14-1 A du code pénal sans que l’accord de la victime, ou le cas échéant, de son représentant légal ne soit exigé. » ; 2° Au troisième alinéa de l’article 8, après la référence : « 222-12 », est insérée la référence : « 222-14-1 A ».…
  • Article 4 I. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » est remplacée par la référence « n° du visant à lutter contre les violences faites aux enfants dits intersersexes ». II. – À l’article 804 du code de procédure pénale, la référence « 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé » est remplacée par la référence : « n° du visant à lutter contre les violences faites aux enfants dits intersersexes ».…
  • Article 5 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’introduire dans le droit de la non-discrimination un nouveau critère à raison des caractéristiques sexuées d’une personne dans le but de renforcer l’effectivité de la réponse pénale.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin