Instaurer une gratuité de l’électricité décarbonée pour les industries selon leur bilan carbone

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc ChaventUDDPLR

En commission

Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de rendre gratuite l’électricité décarbonée pour les entreprises industrielles, selon leur performance environnementale mesurée par leur bilan carbone. Les entreprises éligibles doivent publier annuellement un bilan d’émissions conforme à une méthodologie définie, et la gratuité de l’électricité dépend d’un barème dégressif lié à leur réduction d’émissions. Un tiers de la production annuelle d’électricité nucléaire est réservé en priorité aux entreprises industrielles françaises, à un prix déterminé. Des audits indépendants sont obligatoires pour vérifier la sincérité des rapports et l’utilisation effective de l’électricité. La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2011
Dossier législatif : DLR5L17N53041

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La transition énergétique de la France s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire façonné depuis plusieurs décennies par la volonté d’alléger la dépendance énergétique nationale et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a marqué une étape décisive en fixant des objectifs ambitieux de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Ces orientations ont été complétées par la loi Énergie-Climat de 2019 qui a inscrit dans la loi française l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, faisant de notre pays le premier au monde à se doter d’un cadre juridique aussi contraignant en matière climatique. Parallèlement, la stratégie nationale bas-carbone adoptée en 2020 dessine une trajectoire de division par six des émissions territoriales de gaz à effet de serre d’ici 2050, impliquant une transformation profonde du système énergétique français et l’accélération de la décarbonation de tous les secteurs économiques. Toutefois, cette transition énergétique demeure confrontée à des défis économiques et structurels majeurs, particulièrement dans le secteur industriel. Les entreprises françaises, bien qu’opérant dans un pays disposant d’un mix électrique largement décarboné grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, subissent des coûts énergétiques élevés qui fragilisent leur compétitivité international…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er La présente loi a pour objet de favoriser la transition énergétique des industries françaises en conditionnant l’accès à une électricité décarbonée gratuite à la performance environnementale de l’entreprise, mesurée par son bilan carbone. Ce dispositif vise à récompenser les entreprises engagées dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
  • Article 2 Sont éligibles au dispositif mentionné à l’article 1 er de la présente loi les entreprises qualifiées comme « industrielles » au sens de la nomenclature d’activités française, quel que soit leur secteur d’activité, implantées sur le territoire français.
  • Article 3 L’éligibilité au dispositif est subordonnée aux conditions suivantes : 1° L’établissement et la publication annuelle d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre conforme à une méthodologie définie par décret en Conseil d’État et de la maîtrise de l’énergie, incluant les émissions directes et indirectes ; 2° L’évaluation de ce bilan par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation.…
  • Article 4 La gratuité de l’électricité décarbonée est accordée aux entreprises éligibles selon un barème dégressif déterminé en fonction de leurs performances en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce barème est établi comme suit, au regard de l’évolution annuelle des émissions de l’entreprise par rapport à la moyenne sectorielle définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement : Catégorie de performance Effets « Exemplaire » : réduction d’au moins 15 % des émissions annuelles par rapport à la moyenne sectorielle Subvention complète des dépenses en électricité décarbonée « Engagée » : réduction de 10 à 15 % des émission annuelles par rapport à la moyenne sectorielle Subvention à hauteur de 75 % des dépenses en électricité « Modérée » : réduction de 5 % à 10 % des émissions annuelles par rapport à la moyenne sectorielle Subvention à hauteur de 50 % des dépenses en électricité « Insuffisante » : augmentation des émissions par rapport à la moyenne sectorielle Pas de droit à subvention Au sens du présent article, l’électricité décarbonée s’entend de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou d’origine nucléaire.…
  • Article 5 L’article L. 100-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 30 % de la production annuelle d’électricité d’origine nucléaire sont réservés en priorité aux entreprises industrielles ayant leur siège social ou leur principal établissement en France, à un prix correspondant au coût de production nucléaire majoré des coûts de transport et de distribution. » II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment : 1° Les critères de définition des entreprises industrielles bénéficiaires ; 2° Les modalités d’attribution de l’électricité nucléaire réservée ; 3° Les méthodes de calcul du prix de cession ; 4° Les procédures de contrôle et de suivi. III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.…
  • Article 6 I. – L’autorité administrative compétente procède chaque année, aux frais de l’entreprise, à un audit indépendant accrédité visant à vérifier : 1° La sincérité du bilan d’émissions de gaz à effet de serre ; 2° L’utilisation effective des économies d’électricité réalisées. II. – En cas de fraude ou de manquement grave aux engagements : 1° L’entreprise rembourse rétroactivement les subventions injustement perçues, majorées de 30 % ; 2° L’entreprise est exclue du dispositif pour une durée de trois ans. III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 7 I. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article L. 313-20 du code des impositions sur les biens ou services. II. – La charge pour l’֤État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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