Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d’insérer dans la loi un élément permettant d’entamer une procédure d’expulsion en cas de condamnation pénale définitive du locataire ou des personnes résidant avec lui pour des infractions commises dans le logement ou à ses abords immédiats. Il habilite les maires à enjoindre les organismes de logement social à procéder à l’expulsion de locataires délinquants, en se basant sur des motifs liés à des infractions pénales. Il oblige ces organismes à tenir un registre des injonctions reçues des maires. La loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’insécurité constitue aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des Français. Les maires, premiers responsables de l’ordre public dans leur commune, se trouvent confrontés à une situation paradoxale : ils subissent la pression légitime de leurs administrés pour rétablir la tranquillité publique, mais ne disposent d’aucun moyen d’action direct sur les auteurs de troubles logés dans le parc social. Les résultats obtenus par les rares expérimentations locales démontrent pourtant l’efficacité d’une approche ferme et coordonnée entre les différents acteurs en présence. À Nice, la signature d’une convention tripartite entre la ville, l’État et les bailleurs sociaux a permis de multiplier par sept le nombre d’expulsions, passant de 26 à 183 en trois ans. Cette politique volontariste s’est traduite par une amélioration tangible du climat sécuritaire dans les quartiers concernés. Dans les Hauts-de-Seine, l’application d’un dispositif similaire a généré 12 expulsions en 2025 contre une seule l’année précédente, confirmant que la détermination politique produit des résultats concrets. Pourtant, faute d’un cadre légal clair et contraignant, ces initiatives restent l’exception et dépendent entièrement de la bonne volonté des acteurs locaux. L’exemple de Franconville illustre cruellement cette impuissance : malgré 17 procédures d’expulsion engagées par la municipalité, seuls deux départs effectifs ont pu être obtenus, les autres dossiers s’enlisant dans les méandr…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Le b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condamnation pénale définitive du locataire ou des personnes résidant à son domicile pour des infractions commises dans le bien loué, à ses abords immédiats ou dans la commune de résidence constitue un manquement à cette obligation. »
- Article 2 Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2212-2-3, L. 2212-2-4 et L. 2212-2-5 ainsi rédigés : « Art. L. 2212-2-3. – Le maire peut enjoindre aux organismes de logement social dont les logements sont situés sur le territoire de sa commune d’engager une procédure de résiliation de bail à l’encontre de locataires ou de personnes résidant à leur domicile ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. « Cette injonction ne peut être prise que lorsque les infractions commises portent atteinte à la sécurité des personnes ou à la tranquillité publique. « Art. L. 2212-2-4. – L’injonction mentionnée à l’article L. 2212-2-1 est motivée et précise : « 1° L’identité du locataire concerné et l’adresse du logement ; « 2° La nature des infractions commises et la décision de justice définitive ; « 3° Les éléments établissant le trouble à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ; « 4° Le délai imparti au bailleur pour engager la procédure, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à deux mois. « L’organisme de logement social informe le maire dans un délai de quinze jours de la suite donnée à l’injonction. En cas de refus motivé, le maire peut saisir le préfet aux fins de substitution d’action. « Art. L. 2212-2-5. – L’injonction peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. « Le locataire concerné est informé de l’injonction par l’organisme de logement social et peut contester la procédure de résiliation devant le tribunal judiciaire selon les modalités de droit commun. »…
- Article 3 Après l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 445-1-A ainsi rédigé : « Art. L. 445-1-A. – Les organismes de logement social tiennent un registre des injonctions reçues des maires en application de l’article L. 2212-2-3 à L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales et des suites qui leur ont été données. « Ce registre est transmis annuellement au préfet et peut être consulté par les services de l’État chargés du logement. »…
- Article 4 La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)