Redonner du pouvoir de vivre par la contribution universelle à la prospérité partagée

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Rodrigo ArenasLFI

En commission

Renvoyée en commission le 28 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte institue une contribution universelle à la prospérité partagée, applicable à tous les flux scripturaux (transferts de fonds par moyens de paiement sans espèces) émis sur le territoire national. Il prévoit que les établissements financiers collectent immédiatement cette contribution, avec une exemption pour les flux liés à ses recettes, et retiennent une part non imposée de 1 % sur les montants collectés. Un conseil citoyen de surveillance est créé pour rendre des rapports annuels sur la contribution. Enfin, il compense les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale et l’État, générées par cette nouvelle mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 octobre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2013
Dossier législatif : DLR5L17N53043

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés (Déclaration du 26 aout 17989 des droits de l’homme et du citoyen, article 13). MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plus de vingt ans, les ménages ont connu une stagnation, voire pour beaucoup d’entre eux, une diminution notable de leur pouvoir d’achat. L’augmentation des prix de l’immobilier, ou plus récemment, de l’énergie, a exercé une pression significative sur le budget des ménages. De plus, la précarisation croissante des emplois a affecté la stabilité des revenus des ménages, entraînant une insécurité économique accrue. Aujourd’hui, pour une très grande partie des citoyens, il est impossible de vivre des seuls revenus d’activité, contrairement à la promesse présidentielle depuis 2017. Les politiques fiscales et sociales ont échoué à réduire les inégalités économiques. Dans un contexte où les contraintes budgétaires sont grandissantes, la cohésion sociale et le bien vivre ensemble sont mis à mal. Dans le même temps, notre pays doit relever des défis majeurs, comme la transition écologique. À l’heure de la civilisation numérique et du capitalisme financier mondialisé, notre système fiscal doit prendre un tournant radical. Ce texte a donc pour ambition d’initier cette bifurcation et de poser la première pierre d’une véritable révolution fiscale. L’objet de cette proposition…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 311-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est un flux scriptural tout transfert de fonds, ou partie de transfert de fonds, par moyens de paiement sans espèces. »
  • Article 2 Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : « CHAPITRE III « De la contribution universelle « Art. 558. – Tout flux scriptural émis sur le territoire national est soumis à la contribution universelle à la prospérité partagée. Toute opération de retrait et dépôt d’espèces réalisée sur le territoire national est soumise à la contribution universelle. « Son taux est de 0,05 %, et ne peut être modifié qu’à la suite d’un avis non-contraignant rendu par le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle. »…
  • Article 3 Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 B ainsi rédigé : « Art. 1724 B. – La collecte des recettes de la contribution universelle est immédiatement réalisée par les établissements financiers à charge d’un flux scriptural. Les recettes sont par la suite automatiquement reversées au Trésor public. »
  • Article 4 Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 C ainsi rédigé : « Art. 1724 C. – Les flux scripturaux afférents aux reversements au Trésor public des recettes de la contribution universelle à la prospérité partagée sont exemptés de l’assiette de la contribution universelle à la prospérité partagée. »
  • Article 5 Après l’article 1724 A du code général des impôts, il est inséré un article 1724 D ainsi rédigé : « Art. 1724 D. – Les établissements financiers, hormis lorsqu’ils sont émetteurs d’un flux scriptural, retiennent une part rétributive non-imposée de 1 % sur le montant des recettes collectées au titre de la contribution universelle à la prospérité partagée. »
  • Article 6 L’article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ouvert auprès d’un établissement de crédit domicilié en France » ; 2° Au dernier alinéa, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ouvert auprès d’un établissement de crédit domicilié en France ».
  • Article 7 1° Est créé un conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle. 2° Le conseil citoyen de surveillance de la contribution universelle rend un rapport annuel et publique, remis au gouvernement, sur les performances de la contribution universelle à la prospérité partagée.
  • Article 8 I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de la contribution universelle à la prospérité partagée instituée par la présente loi. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de la contribution universelle à la prospérité partagée instituée par la présente loi.

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