visant à créer un fichier national des personnes inéligibles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 6 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose la création d’un répertoire national des personnes inéligibles, intégré au code électoral. Ce répertoire recense l’identité des individus considérés comme inéligibles, selon des conditions définies par les articles ajoutés au code. L’objectif est de prévenir l’accès à des fonctions publiques par ces personnes, en les excluant de la liste des électeurs ou des candidats. Le texte modifie le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral pour instituer ces dispositions.

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Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 6 novembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2066
Dossier législatif : DLR5L17N52725

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 septembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 6 novembre 2025 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Le code électoral est ainsi modifié : 1° Le chapitre III du titre I er du livre I er est complété par des articles L. 45-2 à L. 45-8 ainsi rédigés : « Art. L. 45-2. – I. – Un répertoire national des personnes inéligibles recense, dans les conditions définies au présent article, l’identité des personnes inéligibles, aux seules fins de contrôle de l’absence d’inéligibilité par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature. « Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature consultent ce répertoire afin de vérifier que les candidats ne font pas l’objet d’une peine d’inéligibilité ni d’une me sure aux fins de protection juridique qui entraîne la perte du droit d’éligibilité. « II (nouveau). – Le répertoire national des personnes inéligible s recense l’identité des personnes déclarées inéligibles en conséquence : « 1° De la décision d’une juridiction pénale prononçant une peine ayant pour objet ou pour effet de priver la personne condamnée de son droit d’éligibilité ; « 2° De la décision d’une juridiction administrative prononçant l’inéligibilité ; « 3° De la décision du Conseil constitutionnel prononçant l’inéligibilité ; « 4° De la décision du juge judiciaire prononçant u ne mesure aux fins de protection juridique d’une personne majeure, lor squ’une disposition législative en vigueur fait découler de cette décision la perte du droit d’éligibilité de la personne majeure en cause. « III (nouveau). – Le répertoire national des personnes inéligible s comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne inéligible. « Il comporte la date de début de l’inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l’inéligibilité ainsi que la référence de la décision prononçant l’inéligibilité. « III bis (nouveau). – Par dérogation à l’article 777-3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au répertoire des personnes ayant été privées de leur droit d’éligibilité par une condamnation pénale, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le répertoire national des personnes inéligibles. « IV (nouveau). – Les règles relatives au traitement des informat ions nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire national des personnes inéligibles sont fixées dans les conditions définie s par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l a Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe l es conditions d’application du présent article. « Art. L. 45-3 à L. 45-8. – (Supprimés) » ; 2° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 301 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le second alinéa du I de l ’article L. 45-2 est applicable. » Ibis A (nouveau). – L’article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1 977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le second alinéa du I de l’article L. 45-2 du code électoral est applicable. » Ibis B (nouveau). – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 15, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : «, le second alinéa du I de l’article L. 45-2 » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 46 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le second alinéa du I de l’article L. 4 5-2 du code électoral est applicable. » Ibis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2029. II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du 1° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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