Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de définir les systèmes d'intelligence artificielle utilisés dans les établissements scolaires et d'intégrer une éducation à l'esprit critique vis-à-vis des contenus générés par ces systèmes. Il oblige les enseignants à suivre une formation continue sur l'usage pédagogique de l'intelligence artificielle, la protection des données et la prévention des risques associés. Il impose également des principes de transparence, de traçabilité et de protection des données dans les expérimentations impliquant des systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, il étend l'application de la loi aux collectivités d'outre-mer, sous réserve de dispositions détaillées par un décret.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’intelligence artificielle connaît depuis plusieurs années une expansion considérable qui touche tous les secteurs de notre société. Le domaine de l’éducation est particulièrement impliqué par les mutations qui affectent les méthodes d’enseignement, les pratiques d’apprentissage, et les modalités d’évaluation et d’orientation des élèves. Le code de l’éducation encadre déjà l’usage des outils numériques. Son article L. 312-9, tel qu’il a été modifié par la loi du 21 mai 2024, intègre désormais une formation des élèves à un usage responsable des outils numériques, qui couvre l’intelligence artificielle, la production de contenus générés automatiquement, les réseaux sociaux, les phénomènes de désinformation et de manipulation, ainsi que la protection des données. Cette formation s’accompagne de la délivrance d’une attestation obligatoire en classe de cinquième et en classe de troisième. Toutefois, cette évolution, si elle constitue un progrès notable, ne suffit pas à répondre aux enjeux spécifiques soulevés par l’utilisation croissante de systèmes d’intelligence artificielle dans le cadre scolaire. Au niveau européen, le règlement dit « AI Act », adopté en 2024, qualifie comme « systèmes à haut risque » les applications d’intelligence artificielle employées à des fins éducatives, notamment lorsqu’elles participent à des décisions d’orientation ou d’évaluation. Ces usages devront être conformes à des obligations strictes de transparence, de traçabilité, de s…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111-7 ainsi rédigé : « Art. L. 111-7. – Est regardé comme relevant de l’intelligence artificielle, au sein des établissements d’enseignement primaire et secondaire, tout procédé algorithmique ou numérique apte à effectuer, sans intervention humaine directe, des traitements automatisés de données, en vue d’élaborer ou de générer des contenus, d’établir des préconisations, ou de concourir à la formation d’une décision exerçant une incidence sur le parcours scolaire, l’évaluation ou l’apprentissage des élèves. Ces technologies, par la nature même de leurs fonctions et par l’influence qu’elles peuvent exercer sur la relation éducative, appellent un encadrement rigoureux. « L’emploi de tels dispositifs ne saurait se substituer à la responsabilité propre des personnels de l’éducation nationale. Il s’exerce dans des conditions garantissant la clarté des traitements opérés, la loyauté des algorithmes, la fiabilité des résultats et la préservation des droits des élèves. Toute mesure individuelle ayant pour objet l’évaluation, l’orientation ou l’accompagnement d’un élève doit, en toute hypothèse, être précédée d’une appréciation humaine effective et ne saurait, en aucun cas, résulter exclusivement d’un traitement automatisé ou d’un calcul algorithmique, fût-il réputé neutre ou objectif. « L’introduction d’un système d’intelligence artificielle dans l’acte pédagogique doit respecter les obligations de traçabilité, de sécurité et de confidentialité fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ».…
- Article 2 Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle comprend en outre une éducation à l’esprit critique vis-à-vis des contenus générés par les systèmes d’intelligence artificielle, la détection et la prévention des usages illicites, notamment le plagiat assisté par ces outils, ainsi que l’acquisition de compétences relatives à la traçabilité et à la conformité des usages autorisés. Cette formation contribue également à la sensibilisation aux enjeux éthiques, environnementaux et sociétaux liés à l’usage de l’intelligence artificielle ».…
- Article 3 L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La formation continue des personnels enseignants et d’éducation comporte un module obligatoire relatif à l’usage pédagogique des systèmes d’intelligence artificielle, à la protection des données, à la prévention des fraudes et au respect de l’intégrité académique. ».
- Article 4 L’article L. 121-4-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « personnel », sont insérés les mots : « incluant, de manière spécifique, les systèmes d’intelligence artificielle » ; 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « en précisant leur finalité, les catégories de données traitées, le fournisseur, les modalités de supervision humaine et la durée de conservation des données ».…
- Article 5 Après le premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces travaux ou expérimentations recourent à des systèmes d’intelligence artificielle, ils sont conduits dans le respect des principes de transparence, de traçabilité et de protection des données. Les modèles et outils utilisés doivent être documentés et faire l’objet d’une évaluation garantissant l’absence de biais discriminatoires. ».…
- Article 6 I. – La présente loi est applicable aux collectivités d’outre-mer mentionnées à l’article L. 161-1 du code de l’éducation, dans les conditions fixées par cet article. II. – Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (3)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)