Encadrement des activités privées des maires et présidents de métropole

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniAD · avec 4 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 2 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'ajouter des dispositions légales au code général des collectivités territoriales, visant à encadrer les activités privées des maires de communes de plus de 100 000 habitants et des présidents de métropole. Il établit des incompatibilités entre ces fonctions publiques et certaines activités annexes, participations à des entités publiques ou privées, ou activités professionnelles parallèles. Ces mesures cherchent à limiter les risques de conflits d'intérêts en définissant des restrictions précises sur les rôles pouvant être exercés en parallèle. Les détails des incompatibilités sont insérés dans des articles nouveaux, sans préciser les contours exacts des activités concernées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2166
Dossier législatif : DLR5L17N53270

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les maires des grandes villes jouent un rôle déterminant dans la vie démocratique de notre pays. Leurs responsabilités quotidiennes engagent l’avenir de millions de Français et nécessitent une disponibilité pleine, une impartialité absolue et une exigence constante dans leur travail. Pourtant, plusieurs révélations récentes ont mis en lumière une problématique centrale : la multiplication des activités parallèles exercées par certains élus locaux, cumulant rémunérations, fonctions annexes et participations à de multiples structures publiques ou privées, avec des risques croissants de conflits d’intérêts. Ces différents cas, documentés, ont montré jusqu’où pouvait aller ce phénomène. Ils révèlent, dans certaines grandes villes, des situations où les fonctions institutionnelles se superposent à une multitude de présences rémunérées ou de responsabilités privées, rendant incertaine la frontière entre engagement public et intérêts lucratifs. À ces mandats électifs viennent parfois s’ajouter des présidences d’organismes, des participations à des entités publiques ou privées, ainsi que des activités professionnelles parallèles, créant un enchevêtrement de rôles difficilement compatible avec l’exigence d’exemplarité et de neutralité qui doit guider l’action publique. Ce cumul, s’il n’est pas strictement encadré, peut aboutir à des situations où l’intérêt privé risque d’influencer, ou d’être perçu comme influençant, l’exercice des responsabilités publiques. Qu’un…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-6-1. – I. – Sont incompatibles avec les fonctions de maire d’une commune de plus de 100 000 habitants les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : « 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ; « 2° Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ; « 3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ; « 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ; « 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ; « 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ; « 7° Les sociétés d’économie mixte ; « 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. « Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. « II. – Il est interdit à tout maire de : « 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ; « 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; « 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° du I ; « 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. « 5° D’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « III. – Les modalités d’application du présent article, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces incompatibilités, sont précisées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-9-3. – I. – Sont incompatibles avec les fonctions de président de métropole, tel que défini au chapitre VII du présent code, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : « 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ; « 2° Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne et les organes de direction, d’administration ou de gestion de ces sociétés ; « 3° Les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ; « 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l’objet est l’achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d’immeubles en vue de leur vente ; « 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ; « 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ; « 7° Les sociétés d’économie mixte ; « 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. « Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. « II. – Il est interdit à tout président de métropole de : « 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ; « 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; « 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° du I ; « 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. « 5° Exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. « III. – Les modalités d’application du présent article, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces incompatibilités, sont précisées par décret en Conseil d’État. »…

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Pour aller plus loin