Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier le Code pénal pour inclure les cousins et cousines au premier degré dans la liste des personnes considérées comme des proches parentaux pour l’application des dispositions relatives à l’inceste. Cette modification vise à reconnaître, sur le plan juridique, les violences sexuelles commises par un cousin ou une cousine au premier degré envers un enfant ou un mineur comme des actes d’inceste. Elle ne modifie pas les autres dispositions légales relatives à l’inceste, ni les conditions de qualification des infractions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Plus de 500 000 personnes en France ont été victimes de violences incestueuses dans l’enfance commises par leur cousin ou cousine au premier degré. C’est le chiffre qui ressort des rapports de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE). D’après ses travaux, 10 % des Français ont subi des violences sexuelles pendant l’enfance ; au moins la moitié de ces violences sexuelles sont incestueuses ; parmi ces dernières, 13 % des filles et 16 % des garçons ont été violentés par leur cousin ou cousine. Mais alors que les professionnels de la santé, de la protection de l’enfance et de la chaîne judiciaire, ainsi que l’opinion publique, comprennent bien ces faits comme de l’inceste et les évoquent comme tel, ils sont contraints de tenir compte d’un étonnant manquement de notre système juridique : l’absence des cousins germains dans la liste des liens familiaux permettant de qualifier une violence d’incestueuse. Le cadre légal actuel des infractions incestueuses reconnaît en effet comme incestueuse toute violence sexuelle commise par un ascendant (père, mère, grands-parents), ou bien un collatéral (frère et sœur, oncle et tante) à l’exception notable des cousins et cousines au premier degré. Ce « non-sens juridique », comme l’appelle Mme Dorothée Dussy, anthropologue et autrice du Berceau des dominations, ouvrage de référence sur l’inceste, fait obstacle à la reconnaissance des victimes, leur prise en soin, leur ch…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le 2° de l’article 222-22-3 du code pénal est complété par les mots : «, un cousin au premier degré ou une cousine au premier degré. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (24)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)