Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'ajouter un article au code de la construction et de l’habitation, qui modifie les obligations des employeurs en matière de logement. Il prévoit également une compensation des pertes de recettes des organismes de sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs. Ces dispositions visent à soutenir la primo-accession à la propriété, sans préciser les modalités concrètes de ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le nombre de primo-accédants a reculé de 228 400 personnes entre 2019 et 2024 (-36,2 %), d’après l’Observatoire du financement du logement de l’Institut CSA. Il est nécessaire d’endiguer cette spirale, qui a des répercussions sur le marché de l’immobilier et de la construction. La présente proposition de loi vise à favoriser l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales. Il s’agit ici de favoriser l’acquisition ou la construction de leur résidence principale par des salariés dits « primo-accédants » – c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement au cours des deux années précédentes –, en prévoyant que la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par ces salariés ne soit pas soumise aux cotisations sociales. Si certaines entreprises prennent déjà en charge une partie des intérêts des prêts immobiliers contractés par leurs salariés, l’avantage qui en résulte est soumis à cotisations, ce qui ne favorise pas la mise en œuvre d’une telle démarche par l’employeur. Aussi, cette proposition de loi propose d’exclure de l’assiette des cotisations sociales les sommes versées à un salarié primo-accédant au titre de cette prise en charge dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale par an – …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – La section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 313-6-1. – I. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté. « L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. « II. – Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136-1 et L. 137-15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » II. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 313-6-1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. » III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la promulgation de la présente loi. IV. – Le II de l’article L. 313-6-1 du code de la construction et de l’habitation et le 9° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés trois ans après la promulgation de la présente loi.…
- Article 2 Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)