Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose d'interdire aux ministres du culte de diffuser des consignes électorales lors de leur exercice de fonctions, dans les lieux affectés à l’exercice public d’un culte. Il prévoit une sanction pénale en cas de violation de cette interdiction. Toutefois, il permet aux ministres du culte d’exprimer des opinions politiques en dehors des lieux de culte, ainsi que de s’exprimer sur des questions de société ou des principes généraux, à condition qu’ils ne portent pas sur des consignes électorales spécifiques.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La liberté de culte constitue un principe fondamental garanti par la Constitution et par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Elle assure à chacun le libre exercice de sa religion, dans le respect de l’ordre public. Ce principe de liberté s’accompagne toutefois d’une exigence essentielle de neutralité de l’État et de préservation de la liberté de conscience des citoyens. À ce titre, les lieux de culte ne sauraient devenir des espaces de pression politique ou électorale, au risque de porter atteinte à la sincérité du suffrage et à l’égalité entre les citoyens devant le vote. Le droit positif prohibe déjà l’usage des lieux de culte à des fins de propagande électorale par des candidats ou des partis politiques. En revanche, il ne prévoit pas de manière suffisamment explicite l’interdiction, pour les ministres du culte, de diffuser des consignes électorales dans l’exercice de leurs fonctions et au sein même des lieux de culte. Or, l’autorité morale et spirituelle exercée par un ministre du culte sur les fidèles confère à ses prises de position un poids particulier, susceptible d’influencer le comportement électoral de personnes parfois placées dans une relation d’adhésion ou de dépendance. Une telle situation est de nature à porter atteinte à la liberté de choix des électeurs et à fragiliser le principe de séparation entre les convictions religieuses et le débat politique. La présente proposition de loi vise donc à comb…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé : « Art. 25-1. – Il est interdit à tout ministre du culte, dans l’exercice de ses fonctions et au sein d’un lieu affecté à l’exercice public d’un culte, de diffuser des consignes électorales. « Constituent des consignes électorales, au sens du présent article, tout propos, recommandation ou instruction ayant pour objet ou pour effet d’appeler à soutenir ou à rejeter un candidat, une liste, un parti ou une formation politique à l’occasion d’un scrutin électoral. »…
- Article 2 Après l’article 35-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé : « Art. 35-2. – Le fait de méconnaître l’interdiction prévue à l’article 25-1 est puni d’une amende de 7 500 euros. « La poursuite est exercée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
- Article 3 Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle : 1° À l’expression d’opinions politiques par les ministres du culte en dehors des lieux affectés à l’exercice public d’un culte ; 2° À la prise de position sur des questions de société ou des principes généraux, dès lors qu’elle ne constitue pas une consigne électorale au sens de l’article 26-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (6)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)