Renforcer la participation citoyenne à la dépense publique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniAD · avec 3 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de permettre aux contribuables de désigner une partie de leur impôt sur le revenu pour financer des projets publics spécifiques. Il crée également une taxe supplémentaire sur les tabacs afin de compenser la charge financière encourue par l'État en raison de cette mesure. Ces dispositions visent à renforcer l'implication des citoyens dans l'allocation des ressources publiques. Les modalités d'application de ces affectations volontaires sont définies dans la section ajoutée à la loi de finances. La compensation financière de l'État est assurée par la nouvelle taxe sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2420
Dossier législatif : DLR5L17N53701

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi organique s’inscrit dans le prolongement direct de la proposition de loi constitutionnelle visant à renforcer la participation citoyenne à la dépense publique, déposée concomitamment. Cette révision constitutionnelle crée, à l’article 34-2 de la Constitution, la possibilité pour les contribuables d’affecter une fraction limitée – dans la limite de 20 % – de leur impôt sur le revenu à un programme budgétaire déterminé relevant du budget de l’État. Elle renvoie à une loi organique le soin d’en fixer les modalités d’application. L’objectif poursuivi n’est donc pas de bouleverser l’architecture budgétaire de l’État ni de remettre en cause les principes fondamentaux de l’universalité et de l’égalité devant l’impôt, mais d’introduire un mécanisme maîtrisé et sécurisé de participation citoyenne. Le contribuable ne paie ni plus ni moins : il oriente simplement une fraction modeste et strictement encadrée de son impôt – sans incidence sur son montant – vers un programme qu’il considère comme prioritaire. Cette affectation demeure interne au budget général de l’État, préservant ainsi l’unité, la neutralité et la sincérité de la procédure budgétaire. Contrairement à une logique de déduction ou de niche fiscale, le dispositif ne crée aucun avantage particulier : – il ne modifie ni l’assiette, ni le taux, ni le montant dû, – il ne réduit en rien les recettes de l’État, – il n’introduit aucun contournement du Parlement, qui reste souverai…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre III du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une section I ainsi rédigée : « Section I « De l’affectation volontaire d’une fraction de l’impôt sur le revenu « Art. 25 A. – Les contribuables peuvent affecter une fraction de leur impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %, à un programme budgétaire du budget général de l’État figurant sur une liste fixée annuellement par la loi de finances. « Cette affectation n’a ni pour objet ni pour effet de modifier l’assiette, le taux ou le montant de l’impôt dû. Elle ne peut porter atteinte à l’équilibre des ressources et des charges de l’État. » « Art. 25 B. – L’affectation mentionnée à l’article 25 A est exercée dans les conditions définies par la présente loi organique, lors de la déclaration annuelle des revenus. « Elle prend la forme d’un choix unique parmi les programmes budgétaires éligibles. Les sommes ainsi affectées sont comptabilisées en recettes du programme concerné selon des modalités garantissant la neutralité budgétaire et le respect des principes généraux de la comptabilité de l’État. » « Art. 25 C. – L’affectation prévue par la présente section ne peut avoir pour effet de déroger aux principes d’universalité et de non-affectation définis aux articles 6 à 8. « Les montants affectés sont pris en compte dans les prévisions de recettes de l’État sans modifier les crédits ouverts par la loi de finances. » « Art. 25 D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment : « 1° Les règles de déclaration et de traitement administratif des choix d’affectation effectués par les contribuables ; « 2° Les modalités de rattachement comptable des sommes affectées aux programmes budgétaires concernés ; « 3° Les conditions de mise à disposition et de suivi de ces recettes par les gestionnaires de programme ; « 4° Les modalités d’information du Parlement et des contribuables sur l’exécution annuelle du dispositif. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin