Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 4 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit l'obligation d'intégrer dans les bâtiments neufs un dispositif de production ou de récupération d'énergie, ainsi que l'installation de systèmes de récupération et de réutilisation des eaux grises pour les constructions résidentielles ou mixtes. Il impose aux documents d'urbanisme de prendre en compte les objectifs de développement des énergies renouvelables intégrées au bâti, et encourage le développement de ces dispositifs via des mécanismes de soutien. Un crédit d'impôt est institué pour favoriser la construction durable et l'utilisation raisonnée des ressources naturelles. Enfin, le gouvernement doit présenter un rapport d'évaluation sur les potentialités techniques et économiques de la micro-hydraulique domestique.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, le bâtiment constitue le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre, représentant à lui seul près de 45 % de la consommation énergétique nationale et près de 30 % des émissions de CO₂. Il s’impose ainsi comme l’un des leviers majeurs de la transition écologique de notre pays. Ces chiffres rappellent l’ampleur du défi à relever pour atteindre les objectifs fixés par la loi Énergie-Climat en 2019, qui engage la France sur la voie de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Face à l’urgence climatique, à la rareté croissante des ressources naturelles et à la hausse durable du coût de l’énergie, une transformation profonde de nos modes de construction, de rénovation et d’aménagement du territoire s’impose. Depuis la mise en œuvre de la réglementation environnementale 2020, dite RE2020, les constructeurs ont l’obligation d’améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs et d’en réduire l’empreinte carbone. Si cette avancée a constitué une étape importante, elle est restée cependant centrée sur la performance thermique et la réduction des consommations, sans encadrer suffisamment l’intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable ni la valorisation des ressources naturelles locales. De même, les politiques publiques incitant à la rénovation énergétique ne couvrent pas pleinement la question de la réutilisation des ressources, notamment l’eau et les déchets organiques, pourtant essentiels dans une logique d’économie circu…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre II du titre VII du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 172-2 ainsi rédigé : « Art. L. 172-2. – La construction de bâtiments neufs a pour objectif d’être conçue de manière à intégrer au moins un dispositif de production, de récupération ou d’utilisation d’énergie renouvelable ou de valorisation de ressources naturelles, notamment d’origine solaire, géothermique, hydraulique ou biomasse. « Cet objectif s’applique sous réserve de compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur et des contraintes techniques, économiques, architecturales ou patrimoniales propres au site. « Les maîtres d’ouvrage justifient, lors du dépôt du permis de construire, de la conformité du projet aux dispositions du présent article. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dispositifs concernés et les cas de dérogation. »…
- Article 2 Le chapitre II du titre V du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 152-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 152-3-1. – Toute construction neuve, à usage d’habitation ou mixte, comporte une installation de récupération et de réutilisation des eaux grises pour l’alimentation en eau des cabinets de commodités ou pour d’autres usages non potables, lorsque la technique le permet. « Les bâtiments existants sont progressivement équipés de tels systèmes dans des conditions définies par décret, notamment en cas de rénovation lourde ou de remplacement des réseaux intérieurs. « En cas de copropriété, dans l’impossibilité technique d’équiper le bâtiment, chaque copropriétaire s’assure que son logement comporte des installations répondant à ces obligations quand la technique le permet. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, les caractéristiques techniques des installations, les délais de mise en conformité et les cas de dérogation pour impossibilité technique. « À ce titre, le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte des installations répondant à ces obligations. »…
- Article 3 Après l’article L. 111-18 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-18-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 111-18-1 A. – Les documents d’urbanisme, notamment les plans locaux d’urbanisme et les plans d’occupation des sols, tiennent compte des objectifs de développement des énergies renouvelables intégrées au bâti. « Ils peuvent désigner des zones ou périmètres de priorité pour l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, notamment solaire, géothermique ou hydraulique, sous réserve de compatibilité avec les exigences architecturales, patrimoniales ou paysagères. « Les dispositions locales d’urbanisme ne peuvent interdire ni restreindre de manière disproportionnée l’installation de ces dispositifs sur les constructions nouvelles sauf motivation particulière et justifiée. »…
- Article 4 Le titre préliminaire du livre I er du code de l’énergie est complété par un article L. 100-6 ainsi rédigé : « Art. L. 100-6. – L’État encourage le développement de dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés au bâti, y compris à petite échelle, notamment par des mécanismes de soutien, des programmes de recherche et des expérimentations locales. « Ces actions participent aux objectifs de production décentralisée d’énergie et de réduction des consommations énergétiques. »…
- Article 5 La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : « L : Crédit d’impôt pour la construction durable et l’utilisation raisonnée des ressources naturelles « Art. 245. – Les contribuables, personnes physiques ou morales, procédant à la construction ou à la réhabilitation d’un bâtiment intégrant un ou plusieurs dispositifs de production, de récupération ou d’utilisation d’énergie renouvelable ou de valorisation de ressources naturelles, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses éligibles engagées pour l’installation de ces dispositifs, dans la limite d’un plafond fixé par décret. « Sont notamment éligibles : « 1° Les systèmes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales ou des eaux grises pour des usages non potables ; « 2° Les dispositifs de production, de stockage ou de récupération d’énergie renouvelable ; « 3° Les équipements de valorisation locale des déchets organiques à des fins énergétiques ou agronomiques. « Un décret en Conseil d’État précise également les conditions d’application du présent article, notamment les critères de performance, les plafonds de dépenses et les modalités de justification. »…
- Article 6 Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur : 1° Les potentialités techniques et économiques de la micro-hydraulique domestique dans les bâtiments neufs et existants ; 2° Les perspectives de filière industrielle nationale dans ce domaine ; 3° Les dispositifs d’incitation nécessaires à son développement (normes, aides, crédits d’impôt).…
- Article 7 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)