Lutter contre le morcellement du suivi médical

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniAD · avec 3 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 4 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de réglementer les structures de soins ambulatoires pour qu'elles répondent à des critères définis et participent à la permanence des soins, afin de garantir un suivi médical coordonné. Il crée un acte spécifique de visite médicale à domicile destiné aux patients en perte d'autonomie ou souffrant d'affections chroniques. Il prévoit également une adaptation des modalités de prise en charge en fonction des particularités démographiques et géographiques des territoires, notamment pour les zones sous-dotées. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une majoration de l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2444
Dossier législatif : DLR5L17N53719

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs années, notre système de soins de premier recours, notamment dans les zones rurales et enclavées, est confronté à des tensions croissantes : diminution du nombre de médecins généralistes, difficultés d’accès aux soins du quotidien, augmentation du recours aux urgences et fragmentation du suivi médical. Si le médecin traitant demeure le pilier de la prise en charge coordonnée du patient, son rôle est aujourd’hui fragilisé par la multiplication de structures proposant des consultations ponctuelles, souvent sans rendez-vous, qui ne s’inscrivent pas dans un parcours de soins continu. Ces structures, parfois désignées sous le terme de « maison médicale » sans en assumer la réalité d’organisation collective et de permanence des soins, entretiennent une confusion pour les patients et contribuent à déséquilibrer l’attractivité de la médecine de proximité. Dans ce contexte, les patients les plus vulnérables sont ceux qui pâtissent le plus des limites de ce système. Les personnes en perte d’autonomie, les malades chroniques, les personnes âgées isolées ou en situation de décompensation se heurtent à une difficulté croissante à obtenir une visite à domicile. Or, cette visite constitue souvent un acte déterminant en permettant d’évaluer l’environnement, d’éviter des hospitalisations inutiles et de prévenir des aggravations. Pourtant, elle est aujourd’hui faiblement valorisée, chronophage et difficilement soutenable pour les médecins libéraux, ce qui …

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre III bis du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6323-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-3-1. – Seules les structures répondant aux critères définis à l’article L. 6323-3 et participant à la permanence des soins ambulatoires régulée au sens de l’article L. 6314-1 et suivants du même code peuvent se prévaloir des appellations de maison de santé ou de maison médicale. « Les autres structures ne répondant pas à ces critères sont désignées comme des structures de soin non programmé. « L’utilisation d’une appellation contraire au présent article constitue une pratique commerciale de nature à induire en erreur au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation. « Lorsque la participation à la permanence des soins ambulatoires ne peut matériellement être assurée du fait de la démographie médicale du territoire, l’agence régionale de santé peut, sur justification de la structure, reconnaître l’appellation de maison de santé. « Les critères d’appréciation tenant compte des caractéristiques du territoire sont fixés par décret. »…
  • Article 2 La section 2 du chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 160-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-12-1. – Il est créé un acte spécifique de visite médicale à domicile destiné aux patients présentant une perte d’autonomie, une affection de longue durée rendant le déplacement difficile, ou une situation de décompensation nécessitant une évaluation clinique au domicile. « Cet acte fait l’objet d’une valorisation particulière définie par convention, tenant compte du temps de déplacement, de la durée de l’examen et des spécificités du suivi à domicile. « Lorsque la situation clinique le permet, une évaluation préalable au domicile peut être réalisée par un infirmier ou un infirmier en pratique avancée, dans un cadre organisationnel défini. Cette évaluation ne se substitue pas à la visite médicale lorsque celle-ci est jugée nécessaire. Les modalités d’éligibilité des patients, les conditions de prescription et les modalités de réalisation de cet acte et de l’évaluation préalable sont précisées par décret. »…
  • Article 3 Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4301-3. – Lorsqu’un infirmier relevant du titre I du présent livre intervient dans le suivi d’un patient ayant déclaré un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, une convention de collaboration est établie entre le médecin traitant et l’infirmier en pratique avancée. « Cette convention organise la coordination du suivi du patient, notamment la transmission des informations cliniques pertinentes. « La transmission d’information entre l’infirmier en pratique avancée et le médecin traitant fait l’objet d’un acte spécifique reconnu. Une valorisation minimale de cet acte est définie au niveau national par convention. Un modèle de convention, destiné à faciliter la mise en œuvre par les structures pluriprofessionnelles, est établi par arrêté du ministre chargé de la santé. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 4 Les dispositions de la présente loi tiennent compte des caractéristiques démographiques et géographiques des territoires. Les modalités d’adaptation spécifiques aux zones sous-dotées sont définies par décret, notamment pour la participation à la permanence des soins ambulatoires, la réalisation des visites à domicile et la coordination pluriprofessionnelle.
  • Article 5 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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