Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 10 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte de loi modifie le code pénal en insérant une nouvelle section 1 ter A sous la section 1 bis, définissant l’exploitation sexuelle en ligne comme l’acte de recruter une personne pour des fins sexuelles via des supports numériques. Cette disposition introduit un nouveau délit spécifique à cette forme d’exploitation. Elle vise à encadrer les comportements liés à la recherche, à la diffusion ou à la commercialisation de contenus ou de relations impliquant des mineurs ou des personnes vulnérables en ligne.
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Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 novembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 10 février 2026 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée : « Section 1 ter A « De l’exploitation sexuelle en ligne « Art. 225-4-9-1. – L’exploitation sexuelle en ligne est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir dans l’une des circonstances mentionné es aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1, aux fins de mettre cette personne à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel de cette même personne sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance d ans l’économie numérique, ou sur un service de communications inte rpersonnelles défini au 6° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. « Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. « Cette peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur. « Art. 225-4-9-2. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’am ende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires mentionnées au I de l’article 225-4-2. « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’u n ou de plusieurs mineurs dans l’une de ces mêmes circonstances, elle est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. « Art. 225-4-9-3. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. « Art. 225-4-9-4. – L’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende. « Art. 225-4-9-5. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39. « Art. 225-4-9-6. – La tentative de l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est punie de la même peine. « Art. 225-4-9-7. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. « Art. 225-4-9-8. – Toute personne qui a tenté de commettre l’infraction prévue à l’article 225-4-9-1 est exempte de peine s i, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’évite r la réalisation de l’infraction. « La peine privative de liberté encourue par l’aute ur ou le complice de cette même infraction est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. « Art. 225-4-9-9. – Le fait de consulter en connaissance de cause, à titre habituel ou en contrepartie d’un paiement, des images ou des vidéos à caractère sexuel diffusées sur une plateforme en ligne, un service de réseaux sociaux en ligne ou un service de communications interpersonnelles dans le cadre d’une exploitation sexuelle en ligne définie à l’article 225-4-9-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ; 1° et 2° (Supprimés) 3° (nouveau) À l’article 711-1, les mots : « n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ». II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l’article 706-47, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Délits et crimes d’exploitation sexuelle en ligne prévus à l’article 225-4-9-1 du même code ; » 2° Après le 5° de l’article 706-73, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Crimes et délits aggravés d’exploitation sexuelle en ligne prévus aux articles 225-4-9-2 à 225-4-9-6 du code pénal ; » 3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne ».…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)