Suppression de Parcoursup et à la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric CiottiUDR · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de supprimer le dispositif Parcoursup et de réformer les modalités d'accès à l'enseignement supérieur. Il garantit l'accès aux formations du premier cycle à tout titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, tout en permettant aux établissements d'enseignement supérieur de définir des capacités d'admission. Il vise à corriger les dysfonctionnements perçus du système actuel, notamment l'opacité des critères de sélection et l'impact des algorithmes sur les décisions d'admission. Le texte ne précise pas de calendrier précis pour la mise en œuvre de ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2488
Dossier législatif : DLR5L17N53767

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2018, la création de Parcoursup répondait à la nécessité d’organiser l’accès à l’enseignement supérieur à une cohorte de bacheliers toujours plus nombreux (plus de 900 000 candidats par an) et de mettre fin à l’injustice du tirage au sort. Près de huit ans après sa mise en place, ses défaillances structurelles en ont fait un acteur majeur d’angoisse et de frustration, d’incompréhension et de perte de confiance dans notre système d’enseignement supérieur, tant chez les élèves que dans leurs familles. Le dispositif concentre aujourd’hui les inquiétudes de centaines de milliers de foyers. Son fonctionnement demeure opaque : de nombreux candidats déclarent ne pas comprendre les critères de sélection ni les raisons de leurs refus. Cette incompréhension alimente un sentiment d’arbitraire, renforcé par la certitude que des algorithmes arbitrent l’avenir des élèves, parfois sans que leur dossier soit examiné avec rigueur. Pour les établissements d’enseignement supérieur, Parcoursup impose le défi de gérer un afflux considérable de dossiers, rendus difficilement lisibles académiquement tant par la procédure que par les réformes successives du lycée. De surcroît, le calendrier du système pose un problème majeur d’équité. Les décisions d’admission sont prises avant la publication des résultats du baccalauréat, ce qui signifie que la sélection repose principalement sur le contrôle continu. Or, les écarts de notation entre établissements sont avérés : selon certain…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « I. – L’accès aux formations du premier cycle de l’enseignement supérieur est garanti à tout titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent. « II. – Les établissements d’enseignement supérieur peuvent fixer des capacités d’accueil. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités, l’admission est prononcée selon un classement fondé sur les notes du baccalauréat. « III. – Sous l’autorité du recteur de région académique, les services compétents de l’académie veillent à ce qu’aucun titulaire du baccalauréat ne demeure sans proposition d’inscription dans une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur. Lorsque tous les vœux d’un candidat ont été refusés, le recteur lui propose, avant le 14 juillet, plusieurs formations disposant encore de capacités d’accueil, en tenant compte de ses préférences, de son parcours et des caractéristiques locales de l’offre. « IV. – Le candidat peut refuser les propositions d’inscription. En cas de refus, de nouvelles propositions lui sont formulées, dans la limite des places vacantes, jusqu’à l’obtention d’une solution d’inscription au plus tard le 31 juillet. « V. – Chaque établissement publie annuellement ses capacités d’accueil, les seuils minimaux d’admission et le nombre de places vacantes. Ces informations sont librement accessibles au public afin de garantir la transparence et l’égalité d’accès aux informations. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »…

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Pour aller plus loin