Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de définir juridiquement le phénomène des sargasses comme un échouement massif d’algues brunes pélagiques, en précisant ses impacts environnementaux, sanitaires, économiques et sociaux. Il établit que ce phénomène ne relève pas de la police générale des maires, mais exige des mesures spécifiques en cas de risque pour la santé publique. Il intègre les dommages liés aux sargasses dans la liste des catastrophes naturelles indemnisables, tout en associant leur gestion au principe de solidarité écologique nationale. Des dispositions sont également prises pour encadrer la gestion locale des sargasses par les préfets et étendre les compensations aux dommages moraux et psychologiques directs.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les algues sargasses chargées de métaux lourds, et considérées comme un fléau environnemental sur les plages des Antilles n’ont en réalité pas de statut juridique. Il n’existe en effet à ce jour pas un seul article de loi définissant spécifiquement et juridiquement le phénomène « sargasses » dans les codes français. Autrement dit, aucune loi ou article de loi ne donne une définition légale du phénomène des sargasses comme terme juridique autonome. Ce vide juridique est un problème pour la gestion de ce qu’il faut bien considérer comme une catastrophe naturelle. Car pour lutter contre un fléau, il faut le nommer. Or, à ce jour, les sargasses ne sont toujours pas définies dans notre droit, ni comme déchets, ni comme ressources, ni comme espèces à protéger ou comme catastrophe naturelle à gérer. Il n’existe pas de cadre juridique pour endiguer ce phénomène. Pourtant, l’État est régulièrement interpellé par les autorités et a pris des dispositions telles que des plans nationaux sur les sargasses et le financement de projets de recherche pour mieux connaître ces algues, notamment les schémas et leurs dérives. Les parlementaires des Antilles sont intervenus à maintes reprises pour que les afflux massifs soient reconnus comme une catastrophe naturelle. Les plans « sargasses » se succèdent sans grands moyens, sans objectifs clairs, et se révèlent toujours aussi inefficaces. En fait, l’absence de définition juridique au regard du droit du phénomène empêche toute g…
Articles (11 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier bis du titre I er du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1311-8 ainsi rédigé : « Art. L. 1311-8. – Le phénomène des sargasses est défini comme l’échouement massif, récurrent ou exceptionnel, d’algues brunes pélagiques du genre Sargassum sur les zones littorales des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution situées dans la zone Antilles. « La décomposition des sargasses échouées est susceptible d’entraîner l’émission de gaz toxiques, notamment l’hydrogène sulfuré et l’ammoniac, constituant un risque pour la santé humaine. « L’exposition de la population à ces émissions est reconnue comme un risque sanitaire environnemental au sens du présent code. « L’État assure la surveillance sanitaire, l’évaluation des risques, la prévention des expositions et la protection des populations, en lien avec les agences régionales de santé et les collectivités territoriales concernées. »…
- Article 2 L’article L. 110-5 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le phénomène des sargasses constitue un phénomène naturel de grande ampleur présentant des conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociales. « Les sargasses échouées ne sont pas assimilées à des déchets au sens du présent code tant qu’elles n’ont pas été collectées. « La gestion du phénomène des sargasses relève de la solidarité nationale. L’État définit et met en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales concernées, une stratégie nationale de prévention, de surveillance, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses. »…
- Article 3 L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le phénomène des sargasses ne relève pas, à lui seul, des pouvoirs de police générale du maire. « Lorsque l’échouement massif de sargasses présente un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, l’État exerce une compétence de coordination et de prise en charge des mesures nécessaires, en appui des collectivités territoriales concernées. « Les dépenses résultant des opérations de prévention, de collecte, de traitement et de gestion des sargasses échouées ne peuvent être mises à la charge exclusive des communes. »…
- Article 4 Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et les dommages issus de l’échouages massif d’algues sargasses ».
- Article 5 Le 6° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi la prévention et la gestion du phénomène des sargasses relèvent aussi du principe de solidarité écologique nationale. L’État coordonne en conséquence, avec les collectivités territoriales concernées, les actions de surveillance, de prévention, de collecte, de traitement et de valorisation des sargasses échouées ».…
- Article 6 Au premier alinéa de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique, après le mot : « indique », sont insérés les mots : « ainsi que la gestion de l’échouage massif des algues sargasse ».
- Article 7 Le chapitre 6 du titre I er du livre VIde la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1416-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1416-2. – I. – Dans les territoires exposés de manière récurrente ou significative aux échouages massifs d’algues sargasses, les préfets arrêtent, un plan d’urgence local élaborés par les Conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques visant à prévenir les risques sanitaires, environnementaux et économiques liés à ces échouages. « II. – Ces plans d’urgence locaux définissent notamment : « 1° Les modalités de surveillance du phénomène et de détection précoce des arrivées en mer et des échouages sur le littoral ; « 2° Les mesures de protection des populations, en particulier en matière de santé publique, notamment l’information des habitants et la gestion des risques liés aux émanations toxiques ; « 3° L’organisation et le financement des opérations de ramassage, de stockage, de traitement ou d’élimination des sargasses échouées ; « 4° Les modalités de coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les agences sanitaires compétentes, ainsi que les acteurs économiques concernés, en particulier ceux intervenant dans les opérations de collecte et de traitement ; « 5° Les dispositifs de communication et d’information à destination du public, incluant notamment la mise en place de campagnes de sensibilisation, de plateformes numériques régulièrement mises à jour, ainsi que la désignation d’interlocuteurs référents aptes à répondre aux interrogations des citoyens et des professionnels. « III. – Les plans d’urgence locaux sont établis sur la base d’une cartographie des zones d’échouages récurrents et d’une évaluation des risques sanitaires réalisée par les agences sanitaires compétentes et Météo France. « IV. – Les communes ou groupements de communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du plan d’urgence peuvent être désignés comme maîtres d’ouvrage des opérations de collecte et de traitement, avec un soutien financier de l’État et des collectivités, selon des modalités définies par convention. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’élaboration, d’actualisation, de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’urgence locaux prévus au présent article. Il détermine également les modalités selon lesquelles les établissements publics concernés peuvent être désignés comme compétents pour la mise en œuvre de tout ou partie de ces plans. »…
- Article 8 À l’avant-dernier alinéa de l’article 1 er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, après le mot : « matériels, », sont insérés les mots : « moraux et psychologiques directs ».
- Article 9 Le titre I er du livre IV de la première partie du code de la commande publique est complété par un chapitre unique ainsi rédigé : « CHAPITRE UNIQUE « Echouages d’algues sargasses « Art. L. 1411-1. – I. – Dans les territoires exposés aux échouages massifs d’algues sargasses, l’État et les collectivités territoriales peuvent recourir aux outils de la commande publique, notamment les marchés publics et les contrats de partenariat, afin de soutenir : « 1° La réalisation de projets de recherche appliquée relatifs à la prévention, la collecte, le traitement et la valorisation des sargasses ; « 2° Le développement de filières économiques locales de valorisation des sargasses, notamment dans les domaines de l’agriculture, des biomatériaux, de la bioénergie et de l’économie circulaire ; « 3° L’acquisition de biens, de services ou de technologies innovants permettant d’améliorer la gestion et la valorisation des échouages. « II. – Les acheteurs publics concernés peuvent, dans le respect du présent code, réserver certains marchés ou lots aux entreprises locales, aux petites et moyennes entreprises ou aux structures d’économie sociale et solidaire participant au développement de ces filières. « III. – L’État et les collectivités territoriales sont encouragés à intégrer des clauses d’innovation, de développement durable et d’insertion sociale dans les marchés publics liés à la gestion et à la valorisation des sargasses. « IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’identification des territoires concernés et les conditions spécifiques de recours aux dispositifs dérogatoires du présent code, lorsqu’ils sont justifiés par la nature et l’urgence des besoins. »…
- Article 10 Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée : « Section XXIV « Contribution à l’enlèvement des algues sargasses « Art. 235 ter ZH. – I. – Dans les collectivités exposées de manière récurrente aux échouages massifs d’algues sargasses, il est institué une contribution exceptionnelle sur la mise à la consommation, en provenance de pays tiers à l’Union européenne, de viandes bovines réfrigérées ou congelées, sous forme brute ou transformée. « II. – Cette contribution a pour finalité exclusive le financement des actions de prévention, de surveillance, de collecte, de traitement ou d’élimination des sargasses échouées sur les littoraux concernés ; « III. – Le taux de la contribution est fixé par décret, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au II. « IV. – La présente contribution ne s’applique pas aux produits originaires d’un État membre de l’Union européenne, ni à ceux bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre d’un accord international conclu par l’Union européenne, dans le respect des règles relatives à la libre circulation des marchandises. « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, de contrôle, de répartition du produit de la contribution, ainsi que les conditions d’information du consommateur sur la provenance des produits concernés. »…
- Article 11 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)