Permettre le recours aux expulsions administratives en cas d’occupations de terrains privés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Louis ThiériotDR

En commission

Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la loi de 2000 pour permettre aux propriétaires ou titulaires de droits d'usage de terrains privés, occupés illicitement, de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, dans les mêmes conditions que pour les terrains publics. Il établit ainsi un régime juridique équivalent pour les occupations illicites des terrains privés et publics. En parallèle, il prévoit la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser l'État dans le cadre de cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2502
Dossier législatif : DLR5L17N53781

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué un équilibre entre, d’une part, l’obligation faite aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de prévoir des aires d’accueil adaptées et, d’autre part, la possibilité de recourir à une procédure administrative d’évacuation en cas d’occupation illicite. Cet équilibre repose sur un principe clair : lorsque les collectivités ont satisfait à leurs obligations légales, l’occupation sans droit ni titre de terrains publics peut faire l’objet d’une mise en demeure préfectorale suivie, le cas échéant, d’une évacuation forcée. Toutefois, cet équilibre demeure aujourd’hui imparfait. En effet, les propriétaires privés, notamment les exploitants agricoles ou les petites entreprises, confrontés à une occupation illicite de leurs terrains, ne bénéficient pas, dans les mêmes conditions, de cette procédure administrative. Ils doivent le plus souvent engager une procédure judiciaire en référé, dont les délais et les coûts peuvent se révéler incompatibles avec la protection effective de leur droit de propriété et la continuité de leur activité économique. Cette différence de régime crée une inégalité de protection entre les terrains publics et les terrains privés, alors même que l’atteinte portée au droit de propriété est identique dans ses effets. Le présent dispositif vise ainsi à permettre au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage d’…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le IV de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé : « IV. – En cas d’occupation sans droits ni titres, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. « La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage sur les lieux. « Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation d’occupation illicite sur le terrain concerné. « Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin