Cessibilité des droits à l'artificialisation et à la création de crédits de construction

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc ChaventUDDPLR

En commission

Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier le code de l’urbanisme pour exclure certains projets industriels ou de logements d’intérêt majeur de la comptabilisation des quotas d’artificialisation des sols. Il autorise les collectivités territoriales à échanger, aliéner ou acquérir des quotas d’artificialisation dans le cadre des objectifs de réduction de l’artificialisation. Enfin, il prévoit la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les charges financières supportées par l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2559
Dossier législatif : DLR5L17N53868

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La lutte contre l’artificialisation des sols s’est imposée, au fil des dernières années, comme un impératif majeur de nos politiques publiques d’aménagement du territoire. Consacré par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) à l’horizon 2050, précédé d’une étape de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030, marque une rupture paradigmatique dans notre rapport au foncier. Ce tournant législatif, nécessaire à la préservation de la biodiversité et à la prévention des risques climatiques, implique une révision profonde des documents d’urbanisme, déclinée du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) jusqu’aux plans locaux d’urbanisme. Si le législateur a récemment entendu les inquiétudes des élus locaux en introduisant, par la loi du 20 juillet 2023, des mécanismes de garantie rurale et une conférence de gouvernance, l’application arithmétique des quotas d’artificialisation continue de soulever des difficultés opérationnelles et financières considérables pour nombre de collectivités territoriales. Il apparaît en effet que la répartition administrative des droits à construire, telle qu’elle résulte de la territorialisation des objectifs régionaux, peut conduire à des impasses locales préjudiciables à l’équilibre …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 141-8, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-8-1. – Les projets industriels ou de construction de logements d’intérêt majeur ne sont pas décomptés de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols dès lors que le pétitionnaire justifie de l’acquisition de crédits de construction mentionnés à l’article L. 171-5-2 à due concurrence de la surface artificialisée par le projet. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » 2° Après le chapitre I er du titre VII du livre I er, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Marché des droits à l’artificialisation « Art. L. 171-2. – Nonobstant toute disposition contraire, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut céder, à titre gratuit ou onéreux, par convention, tout ou partie de ses droits à l’artificialisation des sols, tels que définis par les documents de planification régionale ou locale, au profit d’une autre collectivité territoriale ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale. « Art. L. 171-3. – Les opérations de renaturation de sols artificialisés, incluant la désimperméabilisation et la dépollution, ouvrent droit à des crédits de construction cessibles. Un crédit de construction est un titre représentatif d’une surface de droit à l’artificialisation équivalente à la surface renaturée. Ces crédits peuvent être acquis par toute personne morale de droit public ou de droit privé pour être décomptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de ses projets de construction ou d’aménagement. « Art. L. 171-4. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les conditions de validité des conventions de cession et les règles de gestion des crédits de construction, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;…
  • Article 2 La section 3 du chapitre I er du titre unique du livre I er de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1111-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-11. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à contracter librement pour l’échange, l’aliénation ou l’acquisition de quotas d’artificialisation des sols dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin