Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'abolir la loi de 2016 qui autorisait les Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR), désormais dénommées Haltes Soins Addictions (HSA), et de modifier le code de la santé publique pour orienter la prise en charge des personnes consommateurs de drogues vers l'abstinence et le sevrage. Il prévoit également de préciser les modalités de rémunération des consultations médicales complexes liées à la prise en charge des addictions. Enfin, il institue des compensations financières pour les organismes de sécurité sociale et l'État, via des majorations d'accises sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La France fait face à une augmentation inquiétante de la consommation de drogues et de la violence liée aux trafics. Face à ce défi, la réponse des pouvoirs publics s’est fourvoyée depuis la loi du 26 janvier 2016 dans une politique dite de « réduction des risques », matérialisée par les Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR), aujourd’hui dénommées « Haltes Soins Addictions » (HSA). Cette approche est un échec sur deux plans majeurs. D’une part, l’existence de ces salles crée des zones de non-droit où la consommation de produits stupéfiants, pourtant interdite par la loi de 1970, est organisée et supervisée par l’État. Cette exception mine l’autorité de la loi et brouille le message de prévention, notamment auprès des plus jeunes. Sur le terrain, ces structures n’ont pas pacifié l’espace public ; elles ont au contraire cristallisé les nuisances et fixé les réseaux de trafics sur la voie publique. D’autre part, la politique de réduction des risques s’apparente à une gestion palliative de la toxicomanie. En organisant la consommation, l’État semble avoir renoncé à l’objectif premier de la médecine : la guérison. Cette proposition de loi entend opérer une rupture nette. Nous refusons que l’horizon indépassable du toxicomane soit la consommation "propre". Son horizon doit être la sortie de l’addiction. C’est pourquoi ce texte ne se contente pas d’interdire un dispositif défaillant. Il instaure, pour la première fois dans la loi, le principe selon lequ…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.
- Article 2 Le chapitre Ier bis du titre I er du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3411-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 3411-7. – La politique de prise en charge des personnes usagères de drogues vise prioritairement l’abstinence et le sevrage. La mise en œuvre de cette politique est assurée par l’État. Elle repose sur un parcours de soins médicalisé. La coordination de ce parcours est assurée par le médecin traitant, en lien avec les professionnels de santé justifiant d’une formation ou d’une compétence en addictologie. » 2° L’article L. 3411-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositifs relevant de la politique de réduction des risques et des dommages ne peuvent en aucun cas inclure la mise à disposition, par l’État, les collectivités territoriales ou des associations, de locaux destinés à la consommation de substances classées comme stupéfiants. »…
- Article 3 Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les conditions dans lesquelles la convention définit les modalités d’une valorisation tarifaire spécifique des consultations complexes dédiées à la mise en place et au suivi d’un protocole médical de sevrage des addictions, réalisées par des médecins justifiant d’une compétence en addictologie. »…
- Article 4 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (5)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)