Rétablir les règles d’exigibilité de la taxe d’aménagement dans l’intérêt des collectivités locales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie Bazin-MalgrasDR

En commission

Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier les règles d’exigibilité de la taxe d’aménagement, en la rendant exigible à la date d’émission du titre de perception, plutôt qu’à l’achèvement des travaux. Il précise que, en cas de transfert d’une autorisation de construire ou d’aménager, le redevable est celui qui a reçu le transfert. En parallèle, il prévoit une compensation des pertes de recettes pour les collectivités territoriales, par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et par la création d’une taxe additionnelle sur les alcools.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2587
Dossier législatif : DLR5L17N53998

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La taxe d’aménagement est une ressource importante pour les collectivités locales et en particulier pour les communes. Elle leur permet notamment de financer de nouveaux équipements publics. L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a réformé les modalités de recouvrement de cette taxe. Depuis cette réforme, les collectivités locales sont confrontées à d’importantes difficultés dans le recouvrement des sommes qu’elles doivent percevoir au titre de la taxe d’aménagement du fait de nombreux dysfonctionnements. Cette réalité est à l’opposé de ce qu’annonçait l’exposé des motifs de l’article proposé par le Gouvernement qui affirmait que cette réforme permettrait d’« accroître la fiabilité des ressources perçues par les collectivités affectataires en améliorant la surveillance des évolutions du bâti ». Rien n’est moins vrai ni plus éloigné de la réalité que constatent les élus communaux. La réforme de la taxe d’aménagement a effectivement prévu de décaler l’exigibilité de cette taxe à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme. La taxe d’aménagement était auparavant exigible quelques mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, elle est donc désormais exigible seulement après la déclaration d’achèvement des travaux : pour une première partie, 90 jours après la fin des travaux déclarés par les pétitionnaires, et le reste 6 mois après le premier versement. Cette réforme a p…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé : « Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception. « En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. « En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, à l’aménagement ou à l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels. « En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l’émission du titre d’annulation. « Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. « Il en est de même lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. » 2° L’article 1635 quater S est complété par un 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ; « 4° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial. » 3° Le troisième alinéa de l’article 1679 octies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. » En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée. »…
  • Article 2 La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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