Renforcer la sécurité des transports collectifs de personnes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Christelle D'IntorniAD · avec 11 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’introduire des dispositions spécifiques applicables aux conducteurs de transports collectifs de personnes, afin de renforcer la sécurité. Il vise à instaurer un régime pénal différencié pour les infractions liées à l’alcool ou aux stupéfiants, en tenant compte de la responsabilité particulière de ces conducteurs. Un chapitre nouveau est ajouté au code de la route, qui précise les règles applicables à ces professionnels. Ces mesures s’inscrivent dans un objectif de mieux protéger les passagers, notamment les enfants, en répondant à des lacunes perçues dans le droit actuel.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2593
Dossier législatif : DLR5L17N54004

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants n’est jamais anodine. Lorsqu’elle est le fait d’un conducteur professionnel chargé de transporter des passagers, et plus encore des enfants, elle devient inacceptable. Les familles qui confient chaque jour leurs enfants aux transports scolaires doivent avoir la certitude que celles et ceux qui en ont la charge respectent des règles de sobriété absolue. Cette exigence n’est pas une option : elle relève de la sécurité la plus élémentaire. Pourtant, le droit en vigueur traite aujourd’hui ces infractions selon un régime largement indifférencié, sans prendre pleinement en compte la responsabilité particulière qui pèse sur les conducteurs de transport en commun. Or, conduire un bus de ville ou un car scolaire n’est pas conduire un véhicule ordinaire. C’est exercer une mission où l’erreur, l’imprudence ou la prise de risque peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour plusieurs dizaines de personnes à la fois. L’actualité récente a brutalement rappelé cette réalité, notamment avec la condamnation d’un chauffeur de bus scolaire contrôlé positif aux stupéfiants alors qu’il exerçait ses fonctions dans les Alpes-Maritimes. Ce type de faits heurte profondément l’opinion publique et nourrit un sentiment légitime d’inquiétude et d’injustice. Si des sanctions existent, elles apparaissent insuffisamment dissuasives face à la gravité potentielle de tels comportements et à la responsabilité spécifique attachée…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé : « CHAPITRE 7 « Dispositions particulières applicables aux conducteurs de transports collectifs de personnes « Art. L. 236-4. – Lorsque les infractions prévues aux articles L. 234-1 ou L. 235-1 sont commises par une personne exerçant une activité professionnelle de conduite de transport collectif de personnes, les peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. « Sans préjudice des dispositions prévues par les articles précités et suivants, le juge prononce l’annulation du permis de conduire, assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée comprise entre cinq et dix ans. « Le juge peut, par une décision spécialement motivée, fixer cette durée à un niveau inférieur à cinq ans. « Le condamné encourt également une interdiction d’exercer toute activité professionnelle comportant la conduite d’un véhicule affecté au transport collectif de personnes pendant une durée maximale de dix ans. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin