Protéger les intérêts stratégiques de la Nation face aux investissements étrangers

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe JuvinDR

En commission

Renvoyée en commission le 27 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer un cadre juridique pour encadrer les investissements étrangers dans des secteurs considérés comme stratégiques pour la Nation. Il prévoit que certains investissements, notamment dans des domaines liés à la sécurité ou à la défense, soient soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Il interdit également aux États tiers à l’Union européenne de solliciter des informations ou une coopération internationale concernant des opérations d’investissement étranger en France. Enfin, il renforce la transparence en imposant la déclaration des activités d’influence par certaines entités, et finance ces mesures via une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2600
Dossier législatif : DLR5L17N54011

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi s’inscrit dans un contexte de durcissement des rapports de force économiques et stratégiques internationaux, marqué par l’utilisation croissante des investissements étrangers comme outil d’influence, de captation technologique et de dépendance stratégique. Depuis 1966 la France est une économie ouverte, faisant de la liberté d’investir des étrangers une condition essentielle de la libéralisation de son économie. Toutefois elle a toujours subordonné cette liberté à la nécessaire protection de l’intérêt national. C’est pourquoi la France s’est dotée d’un dispositif de contrôle des investissements étrangers (IEF) qu’elle a successivement renforcé avec les décrets Villepin, Montebourg et la loi Pacte, afin de protéger ses intérêts essentiels en matière d’ordre public, de sécurité nationale et de défense. Ce cadre, codifié aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier, a permis de réelles avancées. Toutefois, l’évolution rapide des menaces, la sophistication des montages capitalistiques et la multiplication des opérations sensibles appellent aujourd’hui une mise à jour de notre droit. Les travaux parlementaires récents (1), et en particulier ceux du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation du contrôle des investissements étrangers en France de nos collègues François Jolivet et Hervé de Lépinau, ainsi que les travaux antérieurs conduits par le député Olivier Marleix, notamment…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 151-2 du code monétaire et financier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Du contrôle des investissements étrangers »
  • Article 2 L’article L. 151-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. L. 151-3. – I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, relève de l’un des domaines suivants : « 1° Activités participant à l’exercice de l’autorité publique, y compris dans le domaine électoral, ou de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique ; « 2° Activités relevant de la défense nationale ou de la recherche, de la production ou de la commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et de substances explosives, y compris la production de biens et de technologies à double usage ; « 3° Activités intéressant la sécurité nationale, notamment en matière économique, financière, énergétique, alimentaire, sanitaire, scientifique et numérique, y compris les biens immobiliers et les matières premières et intrants essentiels à l’exercice de ces activités ; « 4° Activités relevant du secteur nucléaire, civil et militaire ; « 5° Activités comprenant le contrôle, le traitement, le stockage ou l’accès à des informations sensibles définies par décret ou à des données à caractère personnel ; « 6° Activités relevant du secteur des médias. « Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces activités et des investissements soumis à autorisation. « II. – L’autorisation délivrée est assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux. « Le ministre de l’économie s’assure pour les activités mentionnées au I que ces conditions satisfont les objectifs suivants : « 1° Le maintien des capacités de production sur le territoire national ; « 2° Le maintien d’un effort de recherche et développement suffisant pour assurer la pérennité et la performance de l’entité cible ; « 3° Le respect de la propriété et des droits d’usage des brevets ; « 4° L’autonomie de direction, le cas échéant, de tout ou partie de l’entité cible à travers un conseil d’administration ad hoc désigné avec son accord ; « 5° La préservation du secret de la défense nationale ; « 6° La protection du patrimoine matériel et immatériel de la Nation. « Le décret mentionné au I précise la nature et les modalités de révision de ces conditions ainsi que les instruments garantissant le respect effectif de celles-ci. « III. – La décision du ministre de l’économie est prise à l’issue d’un examen par un Comité interministériel des investissements étrangers en France, dont sont membres les ministres chargés des activités dont relève le projet d’investissement. « IV. – La décision du ministre chargé de l’économie est rendue publique, sous réserve des renseignements protégés par le secret de la défense nationale. « Le décret mentionné au I précise les modalités de cette publicité. »…
  • Article 3 L’article L. 151-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « économiques », sont insérés les mots : « et de la défense nationale ». 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « et de la défense nationale » ; – à la fin, le mot : « conjointement » est remplacé par les mots : « à leur initiative ou sur proposition d’un membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ». b) La deuxième phrase du 2° est supprimée. c) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Demander au ministre chargé de l’économie la communication des conditions qui assortissent une autorisation délivrée au titre de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue à l’article L. 151-3, ainsi que la communication des indicateurs permettant d’évaluer le respect effectif des engagements pris par l’investisseur étranger dans le cadre de cette autorisation. » d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ». e) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « conjointement » est remplacé par le mot : « chacun ».…
  • Article 4 Après l’article L. 151-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151-8 ainsi rédigé : « Art. L. 151-8. – Un État tiers à l’Union européenne ne peut saisir le ministre de l’économie en vue d’examiner une demande d’information ou de coopération internationale relative à une opération d’investissement étranger en France susceptible de porter atteinte à ses intérêts de sécurité nationale que si cet État tiers autorise réciproquement les autorités françaises à adresser une demande d’information ou de coopération internationale relative à une opération d’investissement dans cet État tiers susceptible de porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale de la France. »…
  • Article 5 La section 3 ter du chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée : 1° L’article 18-11 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Sont également tenues de déclarer leurs activités d’influence à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à la présente section, les personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs actions destinées à influer sur une décision publique portant sur un investissement étranger en France relevant de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, y compris avant, pendant et après la réalisation de celui-ci. Ces obligations sont d’ordre public et ne font l’objet d’aucune exception de nombre ou de durée. » 2° Le premier alinéa de l’article 18-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’amende est portée à 150 000 euros pour les personnes mentionnées au IV de l’article 18-11. »…
  • Article 6 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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