Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier le mode de scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants, en rétablissant le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. Il restaure des dispositions du code électoral relatives aux seuils de vote pour l’élection au premier tour et au deuxième tour, ainsi qu’à l’autorisation des candidatures individuelles ou groupées, du décompte individuel des suffrages et du panachage. Il précise également que les bulletins comportant un nombre de noms différent du nombre de conseillers à élire restent valables. La loi s’applique au prochain renouvellement des conseils municipaux après sa promulgation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La démocratie locale constitue la pierre angulaire de l’architecture républicaine française. Elle trouve son expression la plus pure, la plus directe et la plus quotidienne au sein de nos 35 000 communes, véritables laboratoires de l’engagement civique de proximité. Cependant, à la lumière des enseignements tirés du récent renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2026, force est de constater que cette démocratie de la ruralité traverse une crise systémique d’une gravité inédite. Cette crise ne trouve pas son origine dans un désintérêt soudain de nos concitoyens pour la chose publique, mais résulte de l’application stricte et indifférenciée des dispositions de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025. En imposant de manière unilatérale le mode de scrutin de liste paritaire, sans possibilité de panachage, à l’ensemble des communes, y compris celles comptant moins de 1 000 habitants, le législateur a bouleversé un équilibre séculaire fondé sur le bon sens, la souplesse institutionnelle et la sociologie spécifique de nos villages. Si l’intention originelle d’accélérer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs locaux était légitime, la méthode employée s’est révélée profondément inadaptée aux réalités de la ruralité. L’ingénierie électorale, conçue pour structurer le débat démocratique dans les environnements urbains autour d’étiquettes partisanes, agit comme un instrument de paralysie lorsqu’elle est transposée de force dans …
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 252 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. »
- Article 2 L’article L. 253 du code électoral est ainsi rétabli : « Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : « 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; « 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. »…
- Article 3 L’article L. 255-3 du code électoral est ainsi rétabli : « Art. L. 255-3. – Les candidatures isolées et les candidatures groupées sont autorisées. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat. Le panachage est autorisé. Les électeurs ont le droit de ne pas utiliser les bulletins imprimés, de rayer des noms ou d’en ajouter, et de modifier l’ordre de présentation des candidats. »…
- Article 4 Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 257 est ainsi rétabli : « Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. « Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. » ; 2° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 258 sont remplacés un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance, par quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller municipal, il est procédé à une élection complémentaire dans les délais prévus à l’article L. 258-1, selon les modalités définies au présent chapitre. » ; 3° L’article L. 258-1 est abrogé.…
- Article 5 La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement, général ou partiel, des conseils municipaux suivant sa promulgation.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (12)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)