Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 28 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’une chambre foncière spécialisée au tribunal judiciaire de Fort-de-France, destinée à traiter des litiges immobiliers. Il institue une obligation de médiation ou de conciliation préalable pour certaines demandes foncières, suspendant les délais de prescription. Il permet aux juges d’ordonner des mesures d’instruction historique, cadastrale ou géographique pour établir la preuve du droit de propriété. Un dispositif public de reconstitution des titres de propriété est mis en place en Martinique, et les juridictions foncières obtiennent un accès prioritaire aux archives publiques. En Polynésie française, des dispositions juridiques sont adaptées pour renforcer la sécurisation foncière.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 28 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La situation foncière en Martinique comme dans l’ensemble des dits Outre-mer demeure marquée par une insécurité juridique structurelle tenant notamment à l’absence ou à l’insuffisance de titres de propriété, à l’ampleur des indivisions successorales, à la complexité et à la fréquence des contentieux liés à la prescription acquisitive et aux difficultés d’accès aux archives foncières. On observe en effet des retards parfois de plusieurs années dans la publication des actes fonciers, la présence de titres falsifiés, sans origine claire, parfois appuyés sur des relevés de formalités incomplets ou raturés, des archives foncières disparues, parfois retrouvées abandonnées dans des conteneurs isolés 27 ans plus tard sur le terrain de particuliers, des ventes en violation des lois notamment pour des terres agricoles divisées en lotissements sans autorisations légales, une urbanisation croissante des terres agricoles en contradiction avec les objectifs du service agricole régional (SAR).De nombreux Martiniquais sont ainsi aujourd'hui privés de moyens de défense équitables, faute d'accès aux archives foncières. Ils voient leurs plaintes classées sans suite malgré des éléments graves. Cette situation de désordre foncier trouve aussi une résonnance particulière dans tous les dits Outre-mer. En Polynésie française, c’est aussi le cas où l’indivision successorale constitue également une réalité structurelle de désordre foncier. L’ancienneté des transmissions, le nombre…
Articles (13 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le chapitre I er du titre I er du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « CHAPITRE IER BIS « Chambre foncière spécialisée en Martinique « Art. L. 211-22. – Au sein du tribunal judiciaire de Fort-de-France, est instituée une chambre spécialisée en matière foncière. « Elle connaît, dans le ressort du tribunal judiciaire, à titre exclusif, des litiges relatifs : « 1° À la propriété immobilière et à la preuve des droits réels immobiliers ; « 2° Aux actions relatives à l’indivision immobilière et au partage judiciaire comprenant un immeuble ; « 3° Aux actions fondées sur les articles 2258 à 2272 du code civil ; « 4° Aux actions en bornage, revendication, rectification et reconstitution des titres de propriété ; « 5° Aux contestations impliquant l’exploitation ou la reconstitution d’archives foncières. « Art. L. 211-23. – La chambre comprend des magistrats spécialement désignés en raison de leur compétence en matière immobilière. « Elle peut s’adjoindre, avec voix consultative, des assesseurs à compétence technique. « Art. L. 211-24. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre. »…
- Article 2 À l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « judiciaire », sont insérés les mots : « y compris ses formations spécialisées ». TITRE II PROCÉDURE ET MÉDIATION FONCIÈRE
- Article 3 Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° Après l’article 750-1 du code de procédure civile, il est inséré un article 750-1-1 ainsi rédigé : « Art. 750-1-1. – À peine d’irrecevabilité, les demandes relevant de l’article L. 211-22 du code de l’organisation judiciaire sont précédées d’une tentative de médiation ou de conciliation foncière. « La médiation suspend ou interrompt les délais de prescription dans les conditions prévues par la loi. » 2° Le livre Ier est complété par un titre XXII bis ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contentieux fonciers en Martinique » TITRE III DISPOSITIF D’APPUI A LA RECONSTITUTION DES TITRES FONCIERS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARCHIVES ET À LA PREUVE…
- Article 4 Après l’article 710-1 du code civil, il est inséré un article 710-1-1 ainsi rédigé : « Art. 710-1-1. – Lorsque la preuve du droit de propriété immobilière ne peut être rapportée par titre, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile, notamment en matière historique, cadastrale ou généalogique des droits. »
- Article 5 Après l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1123-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1123-3-1. – L’État met en œuvre, en Martinique, un dispositif public de reconstitution des titres de propriété immobilière et d’appui technique aux juridictions. « Ce dispositif assure : « 1° L’identification des ayants droit ; « 2° L’exploitation des archives foncières ; « 3° L’assistance technique aux juridictions ; « 4° L’accompagnement à la résorption des indivisions complexes. « Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 6 L’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les juridictions judiciaires statuant en matière foncière peuvent obtenir communication prioritaire des archives publiques nécessaires à la preuve des droits immobiliers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SORTIE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE ET A L’ADAPTATION DU DROIT EN POLYNÉSIE…
- Article 7 La loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française. » b) À la fin du VII, la date : « 31 décembre 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2038 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article 5, la date : « 31 décembre 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2038 » ;…
- Article 8 L’article 4 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Par dérogation à l’article 815-3 du code civil, les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes mentionnés aux 1° à 4° du même article. »
- Article 9 Les dispositions des articles 1 er à 3 de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, en tant qu’elles concourent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une situation d’indivision, sont applicables en Polynésie française. TITRE V ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TRANSITOIRES
- Article 10 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pouvant évaluer notamment le nombre de titres reconstitués, l’évolution des délais de jugement, l’impact budgétaire, ainsi que l’efficacité du dispositif au regard des objectifs de performance de la mission Justice.
- Article 11 Les procédures en cours relevant du champ de compétence de la chambre foncière spécialisée peuvent être transférées à celle-ci, d’office ou à la demande des parties, par décision motivée du juge.
- Article 12 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du titre IV sont applicables à la Polynésie française.
- Article 13 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)