Mesures de justice pour limiter les frais bancaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Yannick MonnetGDR · avec 13 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 28 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier le code monétaire et financier pour transférer à la charge des établissements de crédit les frais liés au rejet de chèques sans provision. Il fixe également un plafond de 10 % du montant dû au créancier pour les frais bancaires associés à la saisie-attribution, avec un plafond déterminé par décret. Enfin, il inscrit une référence à cette loi dans le code monétaire et financier.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2730
Dossier législatif : DLR5L17N54249

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En 2024, les cinq grands groupes bancaires français – BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE et Crédit Mutuel Arkéa – ont réalisé 32,2 milliards d’euros de bénéfices, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Ces résultats impressionnants contrastent violemment avec les difficultés financières croissantes de millions de Français. D’après une étude de Panorabanques, 45 % des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an, avec un découvert moyen de 223 euros. Pire encore, 22 % de la population – soit environ un Français sur cinq – est à découvert dès le 16. Les jeunes adultes (18–34 ans) et les parents d’enfants de moins de 15 ans sont particulièrement touchés. À la fin de l’année 2024, les encours de découverts atteignaient plus de 8 milliards d’euros. Aux angoisses liées à ces situations de précarité s’ajoutent les frais facturés par les banques. Les frais d’incidents bancaires représentent une charge considérable pour les usagers. En moyenne, un client paie 113 euros par an rien que pour des incidents (découverts non autorisés, rejets de prélèvement, lettres d’information, commissions d’intervention…). Ces frais touchent 8 millions de clients chaque mois et représentaient, en 2019 déjà, un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros pour les banques. Leur gestion, la plupart du temps automatisée, ne coûte presque rien aux établissements bancaires. UFC-Que Choisir dénonce des pratiques de plus en plus répandues, comme…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa de l’article L. 131-73 est ainsi rédigé : « Par exception à l’article L. 312-1-3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ; b) Le chapitre III est ainsi modifié : – à la dernière phrase du IV de l’article L. 133-8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : «, dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ; – le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-10 est ainsi rédigé : « Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais au titre d’une telle notification à l’utilisateur de services de paiement au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités de fonctionnement constatés au cours d’une même année civile. Au-delà de ce seuil, des frais peuvent être imputés dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ; – à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 133-21, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : «, dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ; – le I de l’article L. 133-26 est ainsi modifié : i) À la première phrase, les mots : «, au I de l’article L. 133-10 » sont supprimés ; ii) La seconde phrase est supprimée ; 6° L’article L. 312-1-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 312-1-3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités constatés au cours d’une même année civile. « Au-delà de ce seuil, des frais peuvent être perçus dans limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application du dernier alinéa de l’article L. 131-73 du présent code. »…
  • Article 2 L’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant des frais bancaires afférents à la saisie-attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »
  • Article 3 Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 752-2 est ainsi rédigée : « L. 312-1-3 La loi n° du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires ». 2° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 753-2 est ainsi rédigée : « L. 312-1-3 La loi n° du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires ». 3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 754-2 est ainsi rédigée : « L. 312-1-3 La loi n° du portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires ».…

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Pour aller plus loin