Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mai 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 12 mai 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie les conditions de la cessation d’activité comme motif de licenciement économique, en précisant qu’elle doit être irréversible. Il introduit une disposition visant à encadrer les interférences d’une entreprise dominante dans la gestion d’une filiale, pouvant entraîner des sanctions. Enfin, il renforce la position des représentants des salariés en rendant suspensif leur appel contre les décisions de liquidation judiciaire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui, la crise de l’industrie en France est indéniable. Depuis septembre 2023, la confédération générale du travail (CGT) a recensé près de 450 plans de licenciement en France, avec une vague massive de suppressions d’emplois qui frappe particulièrement l’industrie : selon ses chiffres, 40 % des postes menacés ou supprimés concernent ce secteur. À la fin du premier semestre 2025, seules 65 usines ont été ouvertes et 80 ont fermé. Beaucoup d’analyses pointent la responsabilité de la crise de la consommation et la hausse des coûts des matières premières pour les entreprises. Cependant, l’observation amène à faire le constat suivant : des sites industriels sont fermés alors que leur activité est en bonne santé. I – Empêcher l’instrumentalisation du licenciement pour cessation d’activité par les groupes La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « El Khomri », a intégré la cessation d’activité comme motif valable de licenciement économique dans l’article L1233-3 du code du travail, aux côtés des « difficultés économiques », des « mutations technologiques » et de la « sauvegarde de la compétitivité ». C’est-à-dire quand une entreprise est contrainte d’arrêter de manière irréversible son activité. Les ordonnances Macron de 2017 ont, quant à elles, précisé que “les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétit…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le troisième alinéa du 4° de l’article L.1233-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou la » sont remplacés par le mot : «, la » ; 2° Après la première occurrence du mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou la cessation d’activité de l’entreprise » ; 3° Les mots : « établies sur le territoire national, » sont supprimés.
- Article 2 Après l’article L. 2331-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1-1. – Lorsqu’une entreprise dominante au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, s’immisce de manière importante et répétée dans la gestion économique et sociale d’une filiale ou d’une entreprise liée au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, au point de conduire à une perte d’autonomie d’action de cette dernière, elle est reconnue comme co-employeur du personnel de l’entreprise liée. Les co-employeurs sont tenus solidairement des obligations légales et conventionnelles nées de la conclusion, de l’exécution et de la rupture des contrats de travail. »…
- Article 3 I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 661-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’appel du comité social et économique ou du représentant des salariés est suspensif pour celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire. » 2° Après le même article L. 661-1, il est ajouté un article L. 661-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 661-1-1. – Dans le cas où le ministère public interjette appel d’une décision de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 640-1 du présent code, dans l’attente du jugement en appel, les membres du personnel salarié de l’entreprise sont assimilés à des demandeurs d’emploi au titre de l’article L. 5411-1 du code du travail sans préjudice de leurs droits résultant de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 de ce même code. » II. – L’article L. 5422-1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs mentionnés au II de l’article L. 661-1-1 du code de commerce. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (70)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)