Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de reconnaître comme imputables au service les troubles psychiques subis par les agents des forces de sécurité et de secours en raison de leur exposition répétée à des situations traumatiques dans l’exercice de leurs fonctions. Il introduit des dispositions légales permettant cette reconnaissance, sous réserve de conditions définies, et modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite pour inclure ces troubles dans les cas relevant de l’imputabilité au service. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée afin de compenser l’État pour la charge financière engendrée par cette mesure.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les agents exerçant des missions de sécurité et de secours sont exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à des situations d’une particulière intensité : violences, interventions armées, attentats, accidents graves, scènes de mort ou de détresse humaine. Cette exposition répétée à des événements traumatiques constitue une réalité structurelle de ces métiers, qui participe à leur pénibilité et à leur exigence particulière au service de la collectivité. Pour les personnels de la police nationale et de la police municipale, ces situations peuvent notamment résulter d’interventions impliquant l’usage ou la menace d’une arme, la confrontation à des scènes de mort violente, la prise en charge de victimes d’homicides ou d’accidents graves, la découverte de corps, la gestion d’attentats ou de tentatives d’attentat, ainsi que la participation à des opérations de maintien de l’ordre ayant donné lieu à des violences graves. Elles peuvent également découler d’interventions répétées sur des faits de violences intrafamiliales, d’agressions sexuelles ou de suicides, dont l’accumulation peut entraîner, chez certains agents, des troubles psychiques durables, même en l’absence de blessure physique. Si les atteintes physiques survenues dans l’exercice des fonctions peuvent être reconnues comme imputables au service, la prise en compte des troubles psychiques demeure aujourd’hui plus incertaine. En dépit d’avancées jurisprudentielles, le cadre juridique actuel repose encore…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-25-1 ainsi rédigé : « Art. L. 822-25-1. – Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service. « Sont notamment concernés le trouble de stress post-traumatique, les troubles anxieux et les troubles dépressifs réactionnels. »…
- Article 2 La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-25-2 ainsi rédigé : « Art. L. 822-25-2. – Lorsque l’agent mentionné à l’article L. 822-25-1 a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service. « Cette présomption peut être renversée par l’administration par tout moyen. »…
- Article 3 La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822-25-3 ainsi rédigé : « Art. L. 822-25-3. – La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822-25-1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment : « 1° La nature des événements susceptibles d’ouvrir droit à la présomption d’imputabilité ; « 2° Les catégories de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours concernées ; « 3° Les modalités de l’expertise médicale. »…
- Article 4 Au premier alinéa de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « blessures », sont insérés les mots : «, de troubles psychiques reconnus dans les conditions prévues aux articles L. 822-25-1 à L. 822-25-3 du code général de la fonction publique ».
- Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)