Garantir l’égalité de traitement entre militaires et fonctionnaires civils en matière d’indemnisation des invalidités imputables au service

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthieu BlochAD · avec 6 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission de la défense

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à aligner les règles d’indemnisation des invalidités imputables au service entre militaires et fonctionnaires civils. Il modifie le code des pensions civiles et militaires de retraite pour que les rentes viagères d’invalidité des militaires soient calculées selon les mêmes modalités que celles des fonctionnaires civils. Il introduit également une modification du code des pensions militaires d’invalidité pour que les pensions militaires d’invalidité soient calculées sur la base de l’indice majoré, comme pour les fonctionnaires civils. Enfin, il prévoit une compensation de la charge pour l’État par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 juin 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2896
Dossier législatif : DLR5L17N54449

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les militaires blessés au service de la Nation sont aujourd’hui soumis à un régime d’indemnisation distinct de celui applicable aux fonctionnaires civils des trois fonctions publiques. Si la spécificité du statut militaire est pleinement reconnue par le droit, notamment en raison des sujétions particulières attachées à l’état militaire, cette spécificité ne saurait justifier une indemnisation moins favorable lorsque l’infirmité est imputable au service. Le principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et garanti par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, impose que des personnes placées dans une situation comparable bénéficient d’un traitement identique, sauf différence objective et rationnelle en lien direct avec l’objet de la loi. Or, militaires et fonctionnaires civils sont tous des agents publics exposés à des risques professionnels dans l’exercice de leurs fonctions. À ce titre, ils devraient bénéficier de garanties équivalentes lorsque ces risques se réalisent. En l’état du droit, lorsqu’un fonctionnaire civil demeure en activité à la suite d’un accident de service, il perçoit une allocation temporaire d’invalidité calculée sur la base de son indice majoré et de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Lorsqu’il est admis à la retraite pour invalidité imputable au service, il bénéficie d’une rente viagère d’invalidité calculée selon les dispositions du Code des pens…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la radiation des cadres d’un militaire est prononcée en raison d’une infirmité imputable au service, la rente viagère d’invalidité est calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires civils, sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de cessation des fonctions, multiplié par la valeur du point d’indice et par le taux d’invalidité reconnu. »…
  • Article 2 L’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le militaire demeure en activité à la suite d’une infirmité imputable au service, la pension militaire d’invalidité est calculée sur la base de l’indice majoré détenu par l’intéressé à la date de la décision reconnaissant l’imputabilité au service, multiplié par la valeur du point d’indice applicable aux fonctionnaires civils et par le taux d’invalidité reconnu. « L’ancienneté de service est prise en compte dans le calcul de la pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 3 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions liquidées à compter de son entrée en vigueur. Les pensions en cours peuvent faire l’objet d’une demande de révision dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
  • Article 4 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin