Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition crée une obligation de climatisation active des locaux accueillant du public vulnérable, en complétant l’article L. 541-1 du code de l’éducation (établissements scolaires), l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (établissements de santé). Elle fixe des délais de mise en conformité de deux ans, réduits à dix-huit mois dans les zones à risque de chaleur extrême et pour les services les plus sensibles (urgences, réanimation, néonatologie), assortis de pénalités financières journalières en cas de manquement, ainsi qu’une conférence de financement et un gage par accise sur les tabacs. D’après ses auteurs, la climatisation de ces établissements relève d’une exigence de santé publique et non d’une simple question de confort.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le dérèglement climatique n’est plus une projection lointaine : il est une réalité vécue par l’ensemble de nos concitoyens. Les vagues de chaleur se succèdent désormais avec une intensité et une fréquence sans précédent. Selon les projections de Météo-France, les épisodes de chaleur extrême, aujourd’hui exceptionnels, deviendront structurels d’ici la fin du siècle, avec des températures estivales susceptibles de dépasser 50 degrés Celsius dans certaines régions du territoire métropolitain. Dans ce contexte, les populations les plus vulnérables, enfants en bas âge, élèves, personnes âgées dépendantes, sont exposées à des risques sanitaires graves et documentés : hyperthermie, déshydratation, aggravation des pathologies chroniques, voire surmortalité lors des pics de chaleur les plus intenses. La canicule d’août 2003 avait ainsi entraîné la mort de près de 15 000 personnes en France, dont une très large majorité de personnes âgées. Ces événements ne doivent plus nous surprendre : ils doivent nous obliger. Les enfants et les adolescents passent une part substantielle de leur temps dans des bâtiments scolaires dont l’immense majorité a été conçue sans dispositif de régulation thermique active. Lors des épisodes caniculaires, les températures intérieures peuvent atteindre des niveaux rendant tout apprentissage impossible et exposant les élèves à de réels dangers physiologiques. Les enseignants eux-mêmes voient leurs conditions de travail dégradées au point d’a…
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les établissements d’enseignement du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, sont tenus d’équiper l’ensemble de leurs locaux accueillant des élèves d’un système de climatisation active garantissant une température intérieure maximale définie par décret. « Cette obligation s’applique à l’ensemble des salles de classe, des salles de restauration, des salles d’activités physiques couvertes et des locaux administratifs accueillant du public. « Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique et de capacité de refroidissement. »…
- Article 2 Les autorités compétentes pour les établissements scolaires mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’éducation disposent d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour procéder à l’installation des systèmes de climatisation requis. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour les établissements situés dans les zones reconnues à risque de chaleur extrême par décret du Premier ministre cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo-France. Les établissements créés postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent satisfaire à l’obligation posée à l’article L. 541-1 du code de l’éducation en matière de climatisation dès leur ouverture.…
- Article 3 À l’expiration des délais prévus à l’article 2 de la présente loi et en cas de manquement face aux obligations de l’article L. 541-1 du code de l’éducation en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État. TITRE II CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS LES EHPAD…
- Article 4 L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les établissements mentionnés au 6° du I du présent article sont tenus d’équiper l’ensemble de leurs locaux d’hébergement, de restauration et de vie collective d’un système de climatisation active garantissant une température maximale définie par décret. « Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’énergie, au regard des critères de performance énergétique et de capacité de refroidissement. »…
- Article 5 Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes existants à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation fixée à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en matière de climatisation. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour les établissements situés dans les zones identifiées à risque de chaleur extrême par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo-France.…
- Article 6 À l’expiration des délais prévus à l’article 5 de la présente loi et en cas de manquement face aux obligations de de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État. TITRE III CLIMATISATION OBLIGATOIRE DANS LES HÔPITAUX…
- Article 7 L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les établissements de santé sont tenus d’équiper l’ensemble des locaux accueillant des patients d’un système de climatisation active garantissant une température intérieure maximale définie par décret. « Cette obligation s’applique aux unités d’hospitalisation, aux salles de réveil et de soins post-interventionnels, aux services d’urgences, aux consultations externes, aux salles d’attente ouvertes au public ainsi qu’aux blocs opératoires, dans le respect des normes techniques spécifiques applicables à ces derniers. « Les caractéristiques techniques minimales des systèmes de climatisation requis, tenant compte des contraintes propres aux environnements de soins maîtrise des infections nosocomiales, pression d’air, filtration sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’énergie, après avis du Haut Conseil de la santé publique. »…
- Article 8 Les établissements de santé existants à la date de promulgation de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour satisfaire à l’obligation fixée à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique en matière de climatisation. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour les services d’urgences, les unités de réanimation, les unités de soins intensifs et les services de néonatologie, en raison de la particulière vulnérabilité des patients qui y sont accueillis. Ce délai est réduit à dix-huit mois pour les établissements situés dans les zones identifiées à risque de chaleur extrême établies par décret du Premier ministre et cosigné par le ministre chargé de la transition écologique, sur la base des projections climatiques établies par Météo-France. Les établissements de santé créés ou faisant l’objet d’une reconstruction totale postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent satisfaire à l’obligation posée à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique en matière de climatisation dès leur ouverture ou leur livraison.…
- Article 9 À l’expiration des délais prévus à l’article 8 et en cas de manquement face aux obligations de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique en matière de climatisation, le représentant de l’État dans la collectivité où se situe l’autorité compétente lui impose une pénalité financière journalière dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil d’État. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIÈRES, SUIVI ET GAGE…
- Article 10 Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs de la santé, dont la liste est fixée par décret, consacré à ce plan national de climatisation.
- Article 11 Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’évaluation mesurant le degré d’atteinte des objectifs du plan de climatisation.
- Article 12 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)