Sauvegarder les qualifications des infirmiers de bloc opératoire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Hadrien ClouetLFI · avec 70 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi réserve aux infirmiers de bloc opératoire, titulaires du diplôme d'État de cette spécialité ou inscrits dans un établissement qui y forme, une série d'actes : l'installation chirurgicale du patient, la pose et la fixation de drains sus-aponévrotiques et la fermeture sous-cutanée et cutanée selon un protocole signé par les chirurgiens, ainsi que, en présence du chirurgien, l'aide à l'exposition, à l'hémostase, à l'aspiration, à la suture ou à la pose d'un dispositif médical implantable. Jusqu'au 31 décembre 2030, les infirmiers diplômés d'État inscrits en formation à cette spécialité, y compris en alternance, peuvent aussi les accomplir par dérogation, puis, à compter du 1er janvier 2031, la fonction devient exclusive aux titulaires du diplôme d'État d'infirmier de bloc opératoire. Pour la formation en alternance prévue par les mesures transitoires, l'enseignement théorique à distance est limité à 50 % du temps, et la formation chez l'employeur doit respecter les mêmes exigences qu'en institut, sous l'encadrement d'un infirmier de bloc diplômé, d'un cadre de bloc ou, à défaut, d'un chirurgien, sans que l'infirmier réintègre un poste de sa spécialité d'origine. Le texte prévoit aussi une révision à la hausse de la grille indiciaire de ces infirmiers par l'augmentation de leur nouvelle bonification indiciaire. La charge pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une taxe additionnelle et une majoration de l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3123
Dossier législatif : DLR5L17N54853

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les récentes réformes du système de santé publique ont condamné une profession entière : celle des infirmiers de bloc opératoire (IBODE). Les fondations de ce métier remontent à l’introduction du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmiers en salle d’opération (CAFISO) en 1971. Pendant cinquante ans, le niveau de qualification de ces travailleuses et travailleurs n’a cessé de se renforcer et de s’élever. Or, leur profession a été dépecée et leur travail dégradé : en dépit d’un investissement sans réserve, en dépit d’un engagement illimité durant la crise du Covid-19 et de la pénibilité spécifique à cette profession non reconnue à ce jour. C’est donc un métier d’utilité publique qui est menacé. En effet, les mesures transitoires prises par le décret du 28 juin 2019, modifié par le décret du 29 janvier 2021, ont autorisé une dérogation à la formation théorique et pratique des IBODE en vue de réaliser des actes exclusifs. Ces actes concernent en effet l’aide à l’exposition, à l’aspiration ou à l’hémostase dans les blocs chirurgicaux. Mais les mesures transitoires permettent ainsi à d’autres professionnels du bloc opératoire de faire fonction d’IBODE sur simple attestation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS), et avec comme seule obligation de suivre une formation de 21 heures, très largement insuffisante. Dans ce cadre, le bloc opératoire voit coexister des professionnels inégalement formés, suscept…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4311-11-1. – Sont seuls habilités à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : « – l’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire ou inscrit dans un établissement de formation à cette spécialité ; « – par dérogation et jusqu’au 31 décembre 2030, l’infirmier diplômé d’État inscrit en formation à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire en établissement de formation à la spécialité, y compris en alternance. « 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par les chirurgiens : « a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : « – l’installation chirurgicale du patient ; « – la mise en place et la fixation des drains sus-aponévrotiques ; « – la fermeture sous-cutanée et cutanée ; « b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase, à l’aspiration, à la suture des organes et des vaisseaux, à la réduction d’une fracture et au maintien de cette réduction, à la pose d’un dispositif médical implantable, à l’injection d’un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité ou une artère ; « 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. « À compter du 1 er janvier 2031, la fonction d’infirmier de bloc opératoire devient exclusive aux titulaires du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. »…
  • Article 2 Après l’article L. 4311-11-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 4311-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4311-11-2. – L’enseignement théorique de la formation obligatoire en alternance à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire dans le cadre des mesures transitoires doit être réalisé à distance dans la limite de 50 % du temps d’enseignement. « La formation en milieu professionnel peut être accomplie chez l’employeur, à condition de ne pas réintégrer un poste relevant de la spécialité d’origine de l’infirmier. « Lorsque la formation en milieu professionnel est accomplie chez l’employeur, celle-ci respecte les mêmes exigences pédagogiques et les mêmes référentiels de compétences que la formation dispensée en institut de formation à la spécialité d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État. La formation est réalisée sous l’encadrement pédagogique effectif d’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’État, d’un cadre de bloc opératoire de la même spécialité, ou à défaut d’un chirurgien chargé du tutorat et de l’évaluation des compétences. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé, détermine les modalités d’application de ces dispositions, notamment les modalités d’organisation de la formation obligatoire en alternance et les actes et activités auxquels peut participer un infirmier diplômé d’État préparant le diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire dans le cadre des mesures transitoires. « Le décret en Conseil d’État détermine également les modalités d’organisation de la formation en alternance obligatoire destinée aux infirmiers exerçant déjà en bloc opératoire mais non titulaires du diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire, les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise dans ces secteurs ainsi que les modalités d’accès au diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. »…
  • Article 3 La grille indiciaire de rémunération des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État est révisée à la hausse, en augmentant la nouvelle bonification indiciaire attachée aux emplois occupés par ces agents.
  • Article 4 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et celle des organismes de sécurité sociale par une majoration de cette accise. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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