Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi institue un régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture, reposant sur les trois sections du Fonds national de gestion des risques en agriculture. La première contribue à l'indemnisation des calamités agricoles, définies comme les dommages résultant de variations anormales d'un agent naturel climatique, d'événements sanitaires liés à une maladie animale ou à un organisme nuisible aux végétaux, ou d'incendies touchant les productions, les animaux ou les surfaces agricoles ; la deuxième finance, en complément des versements des exploitants, des fonds de mutualisation agréés auxquels l'affiliation peut être rendue obligatoire par décret ; la troisième soutient la prévention, la recherche et l'adaptation des exploitations au changement climatique. Le texte interdit tout prélèvement sur le compte de ce fonds au profit du budget de l'État et crée une contribution annuelle de 2 % sur les dividendes et intérêts nets perçus par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros et qui exercent à titre principal dans le commerce alimentaire, la transformation agricole et alimentaire, les intrants et équipements agricoles ou la restauration collective ou en réseau, ainsi que par les banques et assureurs dont la part des crédits ou des primes liés à l'agriculture et à ces secteurs dépasse 10 %. Pour les outre-mer, il permet des expérimentations adaptant l'assurance récolte et autorise l'État à confier aux collectivités qui le demandent la gestion de tout ou partie des aides du plan stratégique national. Il entre en vigueur le 1er janvier 2028, la charge pour l'État et les collectivités territoriales étant compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’agriculture constitue le secteur le plus soumis aux aléas climatiques, sanitaires et environnementaux. Ces dernières années, la succession des évènements météorologiques et climatiques extrêmes en lien avec le changement climatique, la récurrence de problèmes sanitaires, de traçabilité et de contrôle des importations dans un monde plus ouvert que jamais aux échanges internationaux ou encore l’apparition ou l’introduction de nouveaux pathogènes et ravageurs conditionnent de plus en plus la pérennité de l’activité agricole ainsi que notre sécurité et souveraineté alimentaires. Une activité agricole toujours plus soumise aux aléas climatiques, sanitaires et environnementaux Sur le plan climatique, les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur la croissance des risques inhérents au changement climatique. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses ou les inondations, endommagent les récoltes, dégradent les terres cultivables et mettent en difficulté les élevages. Bien que ces impacts soient différenciés en fonction des régions et des écosystèmes. Les derniers modèles climatiques et études scientifiques françaises confirment la vulnérabilité des principales productions. Ainsi, sur la base des rapports du GIEC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) élaborée par Météo Franc…
Articles (13 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il est institué un régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture ». 2° Au premier alinéa, les mots : « des dispositifs » sont remplacés par les mots : « du régime public de couverture, de prévention et ».
- Article 2 L’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 361-3. – La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des calamités agricoles ». « Les calamités agricoles sont les dommages résultant : « – de variations anormales de l’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants, « – d’événements sanitaires causés par l’apparition ou la propagation d’une maladie animale, notamment d’une maladie infectieuse à transmission vectorielle, d’un organisme nuisible aux végétaux ou d’un autre danger sanitaire reconnu par l’autorité administrative. « – d’incendies affectant directement les productions, les animaux ou les surfaces agricoles. « Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361-8. Ces conditions précisent notamment les niveaux planchers et plafonds d’indemnisation relatifs à l’importance du risque, à la nature des productions, au nombre d’actifs, à la structure et à la situation économique des exploitations ».…
- Article 3 L’article L. 361-4-A et L. 361-4-1 à L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
- Article 4 L’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 361-4. – La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative ». « L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État ». « Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361-8 ». « Les conditions d’intervention de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361-8 ».…
- Article 5 L’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 361-5. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à la connaissance et à la prévention des risques climatique, sanitaire et environnemental affectant les exploitations agricoles ». « Cette section participe au soutien de la recherche publique et à la définition d’instruments appropriés de prévention et de gestion de ces risques et aléas ainsi qu’à l’accompagnement des exploitations agricoles vers l’adoption de nouvelles techniques, pratiques et productions adaptées aux conséquences du changement climatique et favorables au maintien de la biodiversité ». « Elle peut participer à la prévention et à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par les grands prédateurs ou causés par des espèces végétales ou animales invasives ou la perte de biodiversité, notamment des auxiliaires de culture ». « Les conditions d’intervention de la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont déterminées par décret, après avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361-8 et du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire défini à l’article L. 611-1 ». CHAPITRE II Ressources nouvelles bénéficiant au régime public d’assurance, de prévention et de gestion des risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture…
- Article 6 L’article L. 431-11 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il ne peut en aucun cas être procédé à un prélèvement sur le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au bénéfice du budget de l’État ».
- Article 7 L’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont déterminées de manière à assurer le financement pérenne des missions qui lui sont confiées au titre du régime public de couverture, de prévention et de gestion des risques en agriculture. »
- Article 8 Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée : « Section XXIV « Contribution sur les revenus financiers des entreprises liées aux secteurs agricole et alimentaire « Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué une contribution annuelle sur les revenus financiers des entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209, dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice, le cas échéant ramené à douze mois, excède 50 millions d’euros et qui exercent à titre principal l’une des activités suivantes : « 1° Une activité de commerce de détail ou de commerce de gros à prédominance alimentaire ; « 2° Une activité de transformation industrielle de produits agricoles ou alimentaires ; « 3° Une activité de fabrication, de distribution ou de commercialisation d’intrants, d’équipements ou de services destinés à la production agricole ; « 4° Une activité de restauration collective ou de restauration commerciale organisée en réseau, y compris en gestion déléguée ; « 5° Une activité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, lorsque l’encours des crédits consentis aux exploitations agricoles et aux entreprises des secteurs mentionnés aux 1° à 4° du présent I excède 10 % de l’encours total des crédits à la clientèle ; « 6° Une activité d’assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, lorsque les primes acquises au titre de la couverture des risques agricoles excèdent 10 % du montant total des primes acquises. « Pour les entreprises mentionnées au 5° du présent I, le seuil de 50 millions d’euros mentionné au premier alinéa s’apprécie par référence au produit net bancaire. Pour les entreprises mentionnées au 6°, ce seuil s’apprécie par référence au montant total des primes acquises. « II. – La contribution est assise sur la somme des dividendes et des intérêts nets perçus au cours de l’exercice, tels qu’ils sont retenus pour la détermination du résultat imposable. « En sont exclus les produits des participations mentionnés au I de l’article 216. « Pour l’application du présent article, les intérêts nets s’entendent des produits d’intérêts diminués des charges d’intérêts fiscalement déductibles. « III. – Le taux de la contribution est fixé à 2 %. « IV. – La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable. « Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. « Elle est acquittée au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » CHAPITRE III Dispositions spécifiques en faveur des territoires ultramarins…
- Article 9 Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 361-4-1 A. – Dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint-Martin, des expérimentations peuvent être mises en œuvre afin d’adapter le dispositif d’assurance récolte aux aléas climatiques spécifiques de ces territoires. »…
- Article 10 Après l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-7-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 4433-7-1 A. – I. – Dans les conditions prévues au VIde l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État peut confier, à leur demande, aux régions ou collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, et de Mayotte ainsi qu’à la collectivité de Saint-Martin, la gestion, en qualité d’autorité de gestion régionale, de tout ou partie des aides relevant du plan stratégique national prévu par le règlement (UE) 2021/2115. II. – Cette délégation peut porter sur certaines catégories d’aides, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elles s’inscrivent dans une expérimentation autorisée par la loi. III. – Les modalités d’exercice de cette mission sont précisées par convention entre l’État et la collectivité concernée. »…
- Article 11 L’article L. 371-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L. 361-4 dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint-Martin, l’État peut contribuer au financement du dispositif dans des conditions fixées par voie réglementaire et dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances. »…
- Article 12 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028.
- Article 13 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (16)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)